Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 242

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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.513

Cour de cassation

2°/ ET ALORS QUE la volonté commune de mettre fin au contrat de travail doit être non équivoque ; qu'une telle volonté est nécessairement équivoque lorsque, comme en l'espèce, le départ du salarié n'a été précédé d'aucun accord écrit portant rupture conventionnelle du contrat et qu'il fait suite à l'introduction à son encontre d'une procédure de licenciement ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles article 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail.

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.074

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de caissière le 14 février 1984 par la société Carrefour hypermarchés France a, à la suite d'un arrêt de travail, et après avoir été le 22 novembre 2001 déclarée apte à un poste à mi-temps thérapeutique sans contact avec la clientèle et inapte à un poste de caissière par la médecine du travail, exercé son droit de retrait de son nouveau poste d'emballeuse boulangerie-pâtisserie en vertu des dispositions de l'article L. 231-8 du code du travail ; que par jugement

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.983

Cour de cassation

, alors selon le moyen : 1°/ que la démission du salarié est un acte unilatéral et non équivoque ; qu'en disant que la référence, dans la lettre de démission, aux décisions de l'employeur et à sa volonté exprimée ne traduisait pas une pression sur le salarié de nature à rendre équivoque cette démission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5, devenu L.

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.751

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en présence d'un contrat de travail à temps partiel conclu le 3 mars 1997, les bulletins de paie mentionnant 169 heures mensuelles entre mars 1997 et octobre 1998, ne justifiaient pas la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.935

Cour de cassation

du 21 décembre 2004 comme constituant une prise d'acte, la cour d'appel, qui a admis qu'il convenait de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié avec effet à la date de présentation de la lettre du 21 décembre 2004, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 122-4, devenu l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur suppose que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles soient suffisamment graves pour la justifier ; que le contrat de travail de M. X...

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.164

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante le 3 août 2002 par la société Gesmin sous le statut de travailleur handicapé ; qu'elle a été en arrêt de travail pour accident du travail du 24 septembre 2002 au 28 octobre 2002 ; qu'à l'issue d'une visite médicale le 10 décembre 2002, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée en préconisant une absence de port de charges de plus de 5 kg et un aménagement du temps de travail ; que la salariée a été en arrêt maladie du 30 janvier au 18 février 2003 ; qu'à l'issue

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068

Cour de cassation

rupture de son contrat de travail par M. X... n'était fondé que par l'objectif d'occuper le nouvel emploi qu'il avait trouvé et ce, sans rechercher si cet objectif avait été la cause déterminante de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.443

Cour de cassation

dont il se déduisait que M. X... bénéficiait au total d'un temps plein et de la rémunération y correspondant ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... avait vu son nombre d'heures réduit à un demi service et subi une diminution corrélative de sa rémunération, ce qui justifiait la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.399

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.519

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé.

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.239

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'

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