Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 242
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.881
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 septembre 1997 par la société Saint-Paul international insurance company limited en qualité de "Risk Manager médical" ; qu'effectuant de nombreux déplacements professionnels, il bénéficiait de billets de train en première classe ; qu'ayant appris que le salarié avait modifié certains billets en billets de seconde classe et avait encaissé la différence, la société l'a convoqué pour le 14 avril 1998 ; qu'au cours de l'entretien, M. X... a remis une lettre de démission au directeur ; que, par lettre du 15 avril 1998, il a dénoncé puis annulé sa lettre de démission à effet immédiat et sans préavis ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.344
Cour de cassationavait droit à une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce que le tableau produit par le salarié permet de constater que depuis l'année 2000 son chiffre d'affaires a régulièrement augmenté ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le développement en nombre de la clientèle, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.090
Cour de cassationLa convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dispose en son article 7 que sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié. Il en résulte que le contrat de travail ne pouvait contenir une disposition moins favorable que celle de la convention collective et que le renouvellement de la période d'essai, que le contrat de travail ne pouvait prévoir dès l'origine, ne pouvait résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et non d'une décision unilatérale de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-45.202
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1273 du code civil, L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 août 2001 par la société Burg et fils en qualité d'apprentie, puis, le 1er septembre 2002, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse ; qu'un nouveau contrat d'apprentissage, d'une durée de deux ans, a été conclu le 1er juillet 2003 et qu'à son terme l'employeur a mis fin aux relations contractuelles ; que, considérant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour la débouter de ses
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-40.155
Cour de cassationEncourt la cassation au visa de l'article L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail, l'arrêt qui décide que la rupture est intervenue avant l'expiration de la période d'essai et rejette en conséquence les demandes d'indemnités de rupture formées par le salarié au motif que la convention collective stipulant que la période d'essai pouvait être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à trois mois sans pouvoir excéder six mois, elle n'interdisait donc pas que le contrat de travail puisse convenir d'une période d'essai de trois mois renouvelable une fois dès lors que la durée totale de la période d'essai n'excédait pas six mois alors que lorsque la convention collective ne prévoit pas de possibilité de renouveler la période d'essai, la clause du contrat de travail prévoyant l'éventuel renouvellement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.560
Cour de cassationMais attendu que la salariée s'était bornée à faire valoir en cause d'appel que l'employeur lui avait retiré à tort 3,5 jours sur sa paie puisqu'elle disposait des jours de congés nécessaires pour couvrir la période de fermeture de l'entreprise ; qu'en l'état de ces conclusions, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-45.246
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.250
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le licenciement auquel l'employeur a procédé après la prise d'acte du salarié doit être considéré comme non avenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole le 12 avril 1995
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.611
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.105
Cour de cassation, a envoyé une lettre en date du 20 octobre 2003 au terme de laquelle elle présentait "sa démission en raison de manoeuvres de son employeur visant à la discréditer et à mettre en cause sa conscience professionnelle" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.465
Cour de cassationEn matière de procédure orale, une demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel, lorsque formée initialement devant la juridiction de première instance, il n'a pas été mentionné dans le jugement que le demandeur y a expressément renoncé. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour considérer comme nouvelle la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, a relevé que cette demande n'était pas reprise dans le dernier état des demandes mentionnées dans le jugement, sans constater qu'il y avait été expressément renoncé
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.219
Cour de cassation; que par courrier du 21 décembre 2004, l'employeur lui a demandé de reprendre le travail en relevant une situation d'absence injustifiée ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1231-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.