Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.319

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne contestait pas la présence d'une arme à feu avec des munitions sur le lieu de travail de la salariée ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée ne justifiait pas de manquements ou d'agissements de son employeur permettant d'imputer à celui-ci la responsabilité de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que, en outre, il résulte des articles L. 211-12 et L. 211-16 du code rural, que les rottweilers, classés dans la deuxième catégorie des chiens susceptibles d'être dangereux, doivent être muselés et tenus en laisse dans les locaux ouverts au public ; que Mme X...

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.980

Cour de cassation

1°/ que commet une faute grave le salarié responsable de plusieurs faits réitérés de discrimination syndicale à l'encontre de délégués syndicaux ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Oracle avait laissé le contrat se poursuivre plusieurs mois avant de prononcer le licenciement du salarié, pour en déduire l'absence de faute grave, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-16.467

Cour de cassation

de ses propres constatations desquelles il résultait que le remplacement, sans l'accord de la salariée, d'une prime à caractère obligatoire par une autre prime avait modifié les conditions de sa rémunération et constituait, donc, de la part de l'employeur un manquement justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, et a ainsi violé les articles L. 1231-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour faire produire à la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.718

Cour de cassation

1°/ qu'il y a modification du contrat de travail lorsque l'employeur confie au salarié l'exécution de nouvelles tâches ne correspondant pas à sa qualification ; qu'en ne recherchant pas si les nouvelles tâches que la salariée a refusé d'exécuter correspondaient à sa qualification professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait commis une faute grave en refusant un changement de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.196

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pu se fonder sur l'importance des commissions au moment de la rupture dès lors qu'ayant omis de déduire du rappel de salaire les commissions déjà versées il s'avère que Madame X... avait été remplie de ses droits à la date de la rupture et que seule restait en cause une somme de 2672, 36 € et une autre de 765, 32 € sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et L 1231-1 du Code du travail ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef de la résiliation judiciaire, la cour d'appel s'étant expressément prononcée en considération du cumul des deux fautes imputées à la société MAISONS JACQUES Y... ;

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-43.321

Cour de cassation

; qu'ainsi, lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, le 4 septembre 2007, l'employeur, renonçant expressément à la modification envisagée, n'avait pas modifié ledit contrat ni manqué à ses obligations ; que dès lors, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Goulding s'analysait en une démission ; qu'en décidant néanmoins de contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.728

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou accident non professionnel ; que selon le second, cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours; que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 mai 1999 par la société X...

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.776

Cour de cassation

effectuées par le salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déboutant Mme X... de sa demande en résiliation du contrat de travail aux motifs qu'elle ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés à l'employeur, tout en admettant par ailleurs que ce dernier lui était redevable d'une somme de 1 130 euros à titre d'heures supplémentaires, a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties que la cour d'appel, devant qui Mme X...

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.067

Cour de cassation

lequel le conseil de prud'hommes avait jugé que la salariée était démissionnaire renvoyait à la date de non reprise du travail par cette dernière, soit le 17 août 2006, et avait donc autorité de la chose jugée sur la date de la rupture de son contrat de travail, a violé ensemble les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et l'article L.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-41.229

Cour de cassation

'appui de la prise d'acte, et qu'en omettant en l'occurrence de rechercher si le fait allégué par la salariée et rendant la démission équivoque, à savoir la prétendue opposition du nouvel employeur à la reprise des fonctions, était établi et propre à justifier la prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L.

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.542

Cour de cassation

PERS 846, à faire cesser les fonctions de l'agent quel que soit son temps de présence dans les industries électriques et gazières, s'analyse en un licenciement; qu'en annulant la mise à la retraite d'office de M. X... prise en application la circulaire PERS 846 pour irrégularité de la procédure, la Cour d'appel a violé les articles L. 1333-3, L. 1333-2, L. 1231-1 du Code du Travail, ensemble la circulaire PERS 846; 2.

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