Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 220

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.219

Cour de cassation

ne conteste la qualification de la rupture que deux ans après celle-ci ; qu'en considérant que la rupture du contrat intervenue dans ces conditions devait être requalifiée en un licenciement abusif de l'employeur dès lors que l'expression claire et non équivoque de la salariée de démissionner n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le contrat de travail de Madame X...

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 08-40.455

Cour de cassation

de ses fonctions ordinales manifestait clairement et sans équivoque sa volonté de rompre son contrat de travail ; qu'en énonçant néanmoins que la démission présentée par Monsieur X... le 23 février 2005 auprès du Conseil de l'Ordre des experts-comptables ne valait pas démission de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ; ALORS, à tout le moins, QUE la démission résulte d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; qu'en énonçant que la démission présentée par Monsieur X...

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.825

Cour de cassation

étant maintenu dans ses fonctions en qualité de directeur général salarié aux côtés de l'administrateur provisoire désigné ; que le 26 septembre 2006, il a été suspendu de ses fonctions par l'administrateur provisoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur et obtenir diverses indemnités ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'article L.

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.493

Cour de cassation

Manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte une atteinte physique ou morale à son salarié. Viole l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié s'analyse en une démission, retient que la seule circonstance que les violences dénoncées se soient passées dans les locaux de la société ne peut permettre de les rattacher à l'activité professionnelle et qu'il était reconnu que l'altercation était d'ordre personnel et familial

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736

Cour de cassation

12 justifiée » ; qu'en considérant que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail sans même s'expliquer sur ces éléments déterminant de nature à démontrer que son consentement n'avait pas été donné de manière claire et non équivoque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 7112-5 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la résiliation du contrat de travail motivée par la cession du journal prévue par l'article L.

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.306

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, ensuite, que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 octobre 1988 en qualité d'architecte par la société Batisoft, aux droits de laquelle se trouve la société Vizelia, M.

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.555

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 1995 en qualité de stagiaire chef de département par la société Champion supermarché France et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, statut cadre, à Saint-Maur-des-Fossés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2006 ; Attendu, que pour retenir une faute grave à la charge du salarié et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a relevé que, concernant le grief portant sur l'embauche saisonnière de deux

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188

Cour de cassation

de rupture, la cour d'appel considère que des manquements ponctuels de l'employeur ne justifient pas la rupture ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur n'a pas payé à son salarié des jours de congés pour naissance, des jours de formation et a tardé à payer une prime, la cour d'appel viole les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.586

Cour de cassation

; que, par courrier du 2 juillet 2003, la salariée a dénoncé les conditions dans lesquelles la rupture de son contrat de travail était intervenue en invoquant des actes de dénigrement dont elle aurait été victime de la part du dirigeant de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-67.400

Cour de cassation

dans son courrier du 3 juin 2005 … n'aient pas été fondées » pour en déduire que « Mme X... démontre ainsi que son employeur avait vidé ces fonctions de leur consistance » sans constater au préalable que la salariée aurait apporté des éléments de preuve de nature à établir la réalité des allégations contenues dans son courrier de prise d'acte ou de tout autre grief, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-68.157

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'employeur avait, peu important la carence du salarié, satisfait à son obligation d'assurance, Jean-Marc Y... aurait été informé, au moment de la rupture de son contrat de travail, de la possibilité prévue par l'article 2 de l'accord du 27 mars 1997 d'opter et de cotiser pour le maintien du régime de prévoyance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y...

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-66.671

Cour de cassation

ou contemporain de celle-ci, et qu'il n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 18 mai 2006, d'où résultait l'absence d'élément de nature à remettre en cause la volonté claire et non équivoque de M. X... de démissionner le 12 décembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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