Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 221

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-11.632

Cour de cassation

à sa décision de prendre quelques jours de repos après avoir atteint son objectif pour le mois d'octobre 2004 ; qu'en écartant néanmoins les demandes de Monsieur X..., sans s'expliquer sur la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 3°/ ALORS QUE la fourniture du travail et le paiement corrélatif du salaire convenu au salarié constituent les obligations fondamentales de l'employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au mois entre la date de reprise de possession du véhicule par l'employeur et le 03 novembre 2004, date à laquelle il a informé Monsieur X...

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-70.785

Cour de cassation

en vue de la reprise effective de son travail, ensemble d'éléments dont il ressort que la demande de visite médicale était motivée, non par sa volonté de reprendre son poste au sein de la société Naphtachimie mais par celle de voir rompre son contrat de travail par un licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et R.4624-22 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Naphtachimie à payer à la salariée une somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; AUX MOTIFS QUE par une exacte analyse des faits, les premiers juges ont retenu qu'en se dispensant de délivrer à Madame X...

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-68.224

Cour de cassation

était claire et dépourvue d'équivoque aux motifs inopérants que le salarié avait la qualité de cadre, qu'un délai de cinq jours s'était écoulé entre la réception du courrier de son employeur et la rédaction de sa lettre de démission, que celle-ci avait été donnée sans réserves et qu'il s'en était rétracté tardivement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de démission a été remise le 5 septembre 2006 à la présidente de l'APTAHR, alors que la lettre de cette dernière lui demandant de démissionner avait été adressée le 29 août précédent, que M.

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.446

Cour de cassation

; que par lettre du 3 juin 2006, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que contestant cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X...

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-65.065

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable en sa première branche : Vu les articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 2001 en qualité de technicien contremaître par la société AWF Woodward dont le siège se trouve au Havre ; que la société ayant conclu le 17 juin 2001 un contrat avec une société algérienne pour une durée de dix huit mois, M. X... a été affecté à ce chantier et a effectué de nombreux déplacements en Algérie ; qu'il s'est installé à Marseille en novembre 2001 ; que le chantier en Algérie ayant pris fin, M. X... s'est présenté le 3 février 2003 à l'agence de la société située à Marseille ; qu'après

Résiliation judiciaireCassation+4
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2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 08-44.431

Cour de cassation

; qu'en application du principe de faveur cette norme, plus favorable au salarié que l'article 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, exclut que la rupture du contrat de travail puisse intervenir de plein droit par le seul effet d'une décision administrative de refus d'agrément non contradictoire à l'égard du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail, ensemble le principe d'application de la norme la plus favorable ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'annulation d'un acte administratif par la juridiction administrative produit un effet rétroactif ; qu'en conséquence du jugement du Tribunal administratif annulant la décision du Préfet du Territoire de Belfort du 22 avril 2004 refusant à Monsieur X...

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.767

Cour de cassation

une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en justifiant la décision de la salariée de mettre un terme à son contrat de travail au seul motif que son employeur lui aurait imposé une modification essentielle du contrat de travail en réduisant sa durée de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures, la cour a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la modification du contrat de travail imposée par la modification du cadre légal ne constitue ni un manquement contractuel de l'employeur ni une modification du contrat de travail susceptible de justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en considérant que la réduction du temps de travail de Mme X...

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-43.206

Cour de cassation

de cinq jours au cours du premier semestre 2006 ne pouvait, nonobstant les retenues sur salaires en résultant, les recommandations de l'inspection du travail ou un engagement pris en février 2006 de respecter une période d'observation de six mois, justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; 2°/ que ne justifie pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur la constatation d'un syndrome dépressif du salarié qui ne caractérise en tant que tel aucun manquement de l'employeur aux obligations nées du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.346

Cour de cassation

; que dès lors, en ne recherchant pas si le refus de l'employeur de recruter un commercial spécial composites ne constituait pas un procédé empreint de mauvaise foi ce dont il résultait que la prise d'acte de la rupture par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L 1221-1 et L 1231-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a ajouté un alinéa à l'article L 212-4 du Code du travail devenu l'article L 3121-4 posant le principe d'une contrepartie lorsque le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; que cette loi était d'application immédiate ;…

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.586

Cour de cassation

; que le fait pour l'employeur de devoir à la salariée la seule somme de 534, 33 euros brute au titre des heures supplémentaires réalisées de juillet 2001 à juillet 2006 n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en se fondant cependant sur ce seul fait pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société ENP, la cour d'appel a violé l'article L.

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