Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 222

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.619

Cour de cassation

Lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification. A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui, après avoir exactement rappelé qu'une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne pouvait être imposée au salarié, a constaté que la rétrogradation avait été notifiée avec effet définitif et en a déduit que celui-ci était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.596

Cour de cassation

ce dernier ne lui avait pas communiqué malgré ses demandes réitérées les éléments nécessaires à la vérification de sa rémunération variable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 121-1, L 122-4, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 et L 1232-3 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 72.

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.793

Cour de cassation

X..., engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2001 par la société Lionel Dufour en qualité de directeur régional, a, par courrier du 11 septembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, reprochant à ce dernier diverses modifications unilatérales, notamment en ce qui concerne sa rémunération ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.701

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait d'avoir exclu Monsieur X..., entre le 13 juin 2007 et le 24 juillet 2007, du comité de direction constituait une modification unilatérale de son contrat de travail justifiant une résiliation judiciaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-4, recodifié sous l'article L. 1231-1 du Code du travail, ensemble celles de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, l'employeur dispose du pouvoir d'exclure, pour des raisons disciplinaires, un cadre du comité de direction ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait d'avoir exclu Monsieur X...

Résiliation judiciaireCassation+1
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2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.737

Cour de cassation

'il était en droit de refuser", de sorte que "la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait être considérée comme une démission et que l'intéressé devait en conséquence être débouté de l'intégralité de ses prétentions formulées au titre de la rupture du contrat de travail", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L.

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.154

Cour de cassation

Mais attendu que nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen et analysant souverainement les pièces produites devant elle, la cour d'appel a fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, le lien de subordination dans lequel était placée Mme Y... à l'égard de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner Mme X... à verser à Mme Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la lettre adressée par Mme Y...

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.349

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que Mme X..., a été engagée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) par contrat à durée déterminée du 23 novembre 2005 suivi de plusieurs avenants jusqu'au 31 mars 2006, date à laquelle il lui a été proposé un nouveau contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 21 juillet 2006 ; qu'au cours de ce dernier les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une "période probatoire", d'une durée de quatre mois, contrat auquel la caisse mettait fin le 21 juillet 2006 ; que considérant que cette rupture était abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.122

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour faute grave en raison d'un abandon de poste par lettre du 6 février 2006 ; que contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que devant reprendre le travail après divers congés le 26 septembre 2005, Mme X...

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-65.016

Cour de cassation

reprocher de ne pas remplir correctement ; que, faute d'analyser un tel grief, alors que l'affectation à l'Agence Directe n'aurait dû durer qu'une période de six mois, dûment invoqué par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1231-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ; 3°) ALORS QU'une modification du contrat de travail avec changement des fonctions données au salarié et du montant de sa rémunération ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès du salarié ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui était saisie d'une demande relative à une rétrogradation, avait le devoir de rechercher dans quelle mesure celle-ci constituait une modification du contrat de…

Résiliation judiciaireCassation+9
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2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-11.821

Cour de cassation

de son contrat de travail s'analysait en une démission alors même qu'elle avait constaté que l'employeur avait eu une attitude abusive à son égard en l'écartant de la promotion espérée suite à ses arrêts maladie et que cette attitude de l'employeur lui avait causé un préjudice important, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, ensemble les articles L.1237-2 et L.1232-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué et infirmatif sur ce point d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté Madame X...

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.877

Cour de cassation

à ses obligations contractuelles et à la bonne foi justifie la prise d'acte de la rupture ; qu'en statuant autrement, et en ne recherchant pas si les manquements constatés, ne suffisaient pas à justifier la rupture aux torts de l'employeur, la Cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 1231-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.394

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à la société BMDS comme n'ayant pas payé au salarié l'intégralité des heures correspondant aux trajets domicile-travail, sans examiner, comme ils y étaient invités, l'attitude du salarié le jour de son départ de l'entreprise ni les circonstances de celui-ci, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 devenu L. 1231-1 et L. 122-5 devenu L. 1237-1 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la société BMDS faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions, p. 9) que Monsieur X...

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