Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 223
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-42.218
Cour de cassationpas que le salarié soit dispensé de l'exécution de son préavis, d'où s'évinçait qu'il n'était pas d'une gravité telle qu'ils justifient une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail (devenus L. 1231-1 et L. 1232-1) ; 2°/ que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt qui a octroyé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-72.565
Cour de cassationcessation de toute cotisation aux ASSEDIC, après que ces dernières eurent contesté la validité du contrat de travail du 29 octobre 1999, n'établissaient pas que M. X... avait renoncé de façon claire et non équivoque à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 5°/ qu'en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé, si la lettre des ASSEDIC du 24 juillet 2003 dénonçant la validité du contrat du 29 octobre 1999 et la décision consécutive de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.029
Cour de cassationprétendue modification du contrat, quand aucune modification de statut, de rémunération ou de niveau hiérarchique, ni aucune modification de responsabilité, ni même aucune véritable modification de fonction, ni encore aucun déménagement n'était imposé au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 (ancien article 122-4) du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, que la modification des tâches confiées à un salarié n'est pas constitutive d'une modification du contrat de travail, dès lors que celles-ci sont en rapport avec la qualification du salarié demeurant qui plus est dans une même position hiérarchique au sein de son entreprise ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour identifier l'existence d'une modification du contrat de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-72.235
Cour de cassationjour où elle avait été formée ; ALORS QUE le fait, pour le salarié, d'avoir continué à travailler au sein de l'entreprise et d'avoir pris sa retraite au moment où le juge statue, ne rend pas sans objet sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.227
Cour de cassationde cette pièce n'était pas établie et que cette pièce ne suffisait pas à prouver la modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par une motivation ambiguë ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler si les juges du fond s'étaient déterminés en fait ou en droit, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE loin d'avoir contesté la communication contradictoire de la pièce n° 2 conce rnant la grille de commissions pour 2005, la société BILLECART-SALMON a elle-même communiqué cette pièce (bordereau de communication de pièces n° 1) et s'y est expressément référée à plusieurs reprises dans ses conclusions d'appel (pages 4, 18, 19, 20, 22, 25 et 35) ; qu'en relevant que la communication…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.843
Cour de cassationaurait quitté la SA DUMAS COLINOT pour prendre sa retraite, la Cour d'appel, qui, tout en relevant que l'employeur a utilisé improprement le terme de «retraite» pour présenter la rupture du contrat de travail de leur Président directeur général, notamment aux autres salariés de l'entreprise, qualifie néanmoins celle-ci de démission, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du Travail, ensemble celles de l'article 1134 du Code Civil ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui, pour considérer que le départ de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.722
Cour de cassation; qu'en ne recherchant dès lors pas si le fait de vol reconnu par la salariée dans sa lettre du démission du 14 novembre 2005 motivant sa démission était avéré, ce qui était de nature à justifier la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, la salariée n'ayant pas remis en cause sa démission en raison de faits ou manquements reprochés à son employeur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des article L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.429
Cour de cassationresponsable d'agence, aux motifs qu'elle n'avait pas fait de reproche à son employeur au cours de la première période, qu'aucun client ne s'était manifesté pour dénoncer ce délit avant juin ou juillet 2006, et qu'en tout état de cause il n'en résultait pas la preuve d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que les courriers de clients produits par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.448
Cour de cassationresponsable d'agence, aux motifs qu'elle n'avait pas fait de reproche à son employeur au cours de la première période, qu'aucun client ne s'était manifesté pour dénoncer ce délit avant juin ou juillet 2006, et qu'en tout état de cause il n'en résultait pas la preuve d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que les courriers de clients produits par M. X... comprenaient deux courriers antérieurs au mois de juin 2006, l'un émanant de la société Moter en date du 13 janvier 2006, l'autre émanant de la SOGEDA et daté du 24 avril 2006 ; qu'en affirmant que les courriers des clients produits par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.941
Cour de cassationl'administration puissent être contestés devant le juge judiciaire, bien qu'elle ait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte que le licenciement de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.145
Cour de cassationet qu " il continuait nonobstant cet état hebdomadaire des stocks à prendre des commandes dont il savait pertinemment qu'elles ne pourraient être honorées par l'employeur, de sorte qu'en application de la clause de bonne fin, l'employeur n'était pas tenu de procéder au règlement des sommes réclamées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas de résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'en décidant, à tort, que la prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.229
Cour de cassationmotif de la démission était donc la nécessité pour le salarié de prendre ses fonctions auprès de son nouvel employeur, après avoir pourtant constaté que la prise d'acte de la rupture par le salarié datait du 5 mars 2002, la cour d'appel, qui a tenu compte du comportement du salarié postérieurement à la fin de son contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1231-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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