Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 218

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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.834

Cour de cassation

autre employeur, sa prise d'acte de la rupture ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les manquements invoqués par la salariée dans ses écritures constituaient le véritable motif de son départ, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-19.001

Cour de cassation

Encourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.547

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant que « le comportement de l'employeur, à l'égard de son propre salarié et de son conseiller, relève de l'agression-au moins verbale-inadmissible de la part d'un chef de l'entreprise, rendant impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail », la cour d'appel a violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe au salarié d'établir les manquements de l'employeur invoqués à l'appui de sa prise d'acte de rupture ; qu'à défaut, celle-ci a les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en reprochant à la société Taxi Y... de ne pas justifier les faits allégués par M. X...

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Cour de cassation

pied de trois jours, notifiée par lettre du 5 mars 2007 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mars 2007 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1184 du code civil et L. 1231-1, L. 2411-5 et L.

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.548

Cour de cassation

", la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que cette clause s'analysait en une clause de non-concurrence et que le salarié dont le contrat de travail avait été rompu en cours d'essai avait droit à une indemnité de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-68.524

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'il était indifférent qu'elle exerce désormais ses fonctions sous l'autorité non plus du directeur général mais d'un directeur des opérations, dès lors que selon une clause de style de son contrat de travail il était prévu qu'elle exerce ses fonctions " sous l'autorité du directeur de la société ou de la personne désignée par elle à cet effet ", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-17.396

Cour de cassation

; que la salariée a pris acte de la rupture par lettre du 14 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que Mme X...

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-42.708

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2001 par la société Spécifique JLP en qualité de journaliste à temps partiel, puis à temps complet à compter de l'année 2002 ; que le 22 décembre 2006, l'employeur a proposé à Mme X... de modifier son contrat de travail en réduisant son temps de travail à deux jours par semaine ; que la salariée a refusé cette proposition par lettre du 1er février 2007, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 mars suivant en reprochant notamment à la

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.139

Cour de cassation

illustrer une démission réfléchie et donnée pour des motifs personnels étrangers à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a par là même pas caractérisé en quoi la démission ne résultait pas d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L.

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.768

Cour de cassation

; que la société Espace lumière a formé une demande reconventionnelle à titre d'indemnité de préavis ; qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 6 avril 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1231-1 et L.

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16.972

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, quand il résultait de ses constatations d'une part que la société DPMJ avait laissé la salariée en situation de mise à pied disciplinaire pendant plus d'un mois, sans l'informer de ses intentions ni la licencier, d'autre part que le salaire du mois de février 2005 n'avait été réglé que le 1er avril 2005 à l'audience de référé du conseil de prud'hommes saisi par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.297

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'entré le 1er mars 1966 au service de la société Victor Seux en qualité de directeur technique et de production, M. X... a été engagé le 1er avril 2003 par la société Simo industries, qui comme la précédente dépendait du groupe Forclum, en qualité de directeur du service transfert avec reprise de son ancienneté ; que les deux sociétés ont fusionné à compter du 1er janvier 2005 ; qu'invoquant une rétrogradation de fait s'analysant en une modification unilatérale de son contrat de travail, M.

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