Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 201

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.915

Cour de cassation

n'avaient été modifiées, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la création d'un poste de directeur général de la division CPG confié à M. Z... n'avait pas diminué les fonctions et responsabilités effectivement exercées par M. X..., ni ce faisant modifié, à la baisse, sa place dans la hiérarchie de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L.

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.136

Cour de cassation

la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur n'avait pas respecté la législation sur le repos hebdomadaire, ce dont elle aurait dû déduire que l'employeur avait commis une faute grave, a, en jugeant que la rupture devait produire les effets d'une démission, violé les articles L. 1231-1, L. 3132-1, L. 3132-2, ensemble l'article L.

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.718

Cour de cassation

que c'est cette dernière date qui devait être retenue pour dater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et pour déterminer le droit du salarié au paiement des salaires qui ne lui avaient pas été réglés à compter du 1er mars 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et l'article L.1231-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22.484

Cour de cassation

; qu'elle a, le 18 novembre 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de mandat en contrat de travail et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.584

Cour de cassation

du préjudice en résultant ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Daniel X... avait été licencié par le mandataire liquidateur avant la cession de la société ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas la possibilité de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L.

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.469

Cour de cassation

pour lui proposer le poste de directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction, précisait qu'il aurait la responsabilité éditoriale du magazine « Sept à huit », ce dont il résultait que sa responsabilité se limitait au contenu éditorial de ce magazine, la cour d'appel a violé par fausse application l'accord des parties, et partant les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui confie à un salarié la responsabilité et le suivi d'une partie de son activité ne renonce pas pour autant à exercer son pouvoir d'employeur dans ce domaine et, en particulier, à choisir librement ses collaborateurs, et ne remet pas en cause les prérogatives de ses partenaires ; qu'en confiant à M. X...

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.104

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc. 29 mai 2009, ns° de pourvois 08-40.447 et 08-40.898), que M. X..., salarié protégé, employé par la société Vaffier Renauld placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que la cession de l'entreprise ayant été autorisée, son contrat de travail a été repris à partir du 11 avril 2005 par la société Pesage Vial Méditerranée, qui ne lui a pas maintenu son ancienneté et a réduit sa rémunération ;

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.532

Cour de cassation

qu'il a analysé la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse », après avoir constaté que « M. X... avait agi très rapidement », la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier la gravité du manquement reproché à la société Comverse France et justifié ainsi sa décision par le seul caractère fautif dudit manquement, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, en retenant que le manquement de la société Comverse France, caractérisé par le fait « qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, le 1er juin 2007, l'intégralité de la rémunération variable à laquelle M. X...

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.208

Cour de cassation

logistique, avait contesté nombre de tâches qui relevaient pourtant de ses attributions et que lui avait confiées sa responsable hiérarchique, ce qui avait généré nombre de conflits avec celle-ci et étaient à l'origine de sa démission, la cour d'appel ne pouvait requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L.

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.291

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 février 2006 par Jacqueline Y... en qualité d'aide à domicile et dame de compagnie ; qu'à la suite d'une altercation avec Jacqueline Y..., le 10 mars 2006 la salariée a quitté le domicile de celle-ci et n'a pas repris son travail ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi, le 9 octobre 2006, la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que Jacqueline Y... étant décédée le 3 juin 2009, son fils Philippe Y... a repris l'instance ;

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-26.316

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, au soutien de sa prise d'acte, M. X... faisait valoir qu'il ne s'était vu remettre aucun mode de calcul de sa rémunération variable au titre de l'année 2006, seul le montant maximum de sa rémunération lui ayant été communiqué le 24 avril 2006 ; qu'ainsi, en affirmant néanmoins que l'absence de fixation d'objectifs n'était pas fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

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