Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 180
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Texte disponible
Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-21.372
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a constaté que la mesure de suspension du contrat de travail décidée par l'employeur n'est fondée sur aucune disposition légale, ce dont il résulte un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ne tire pas les conséquences légales de ces constatations en déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.234
Cour de cassationde son contrat de travail, cependant qu'elle avait constaté que la salariée, qui n'était plus couverte par un arrêt de travail depuis le 1er novembre 2009, avait le 11 mars 2010 demandé à l'employeur d'organiser une visite de reprise ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé articles L. 1231-1, L. 1232-2, ensemble les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.518
Cour de cassation2/ ALORS, d'autre part, QUE le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande ; qu'en jugeant que le contrat était rompu et que la rupture du contrat s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229
Cour de cassationQu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que le salaire annuel moyen des salariés classés TM 5 était de 37 680 euros et non de 47 743 euros ou 52 746 euros comme revendiqué par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.459
Cour de cassationinvoquait l'existence de difficultés économiques et les nécessaires suppressions d'emplois en résultant ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de la réalité de la volonté du salarié de faire partie de la suppression d'effectif, le licenciement n'était pas justifié au regard du motif économique invoqué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3/ ALORS, encore, QUE l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences ; qu'en retenant que la société Stallini ne justifiait d'aucune recherche en vue du reclassement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-11.405
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er août 2005 en qualité de vendeur par la société Authentic auto ; que soutenant qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 31 mars 2009 à l'égard de la société, sans nouvelle de l'employeur il avait été empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et que le liquidateur judiciaire s'était abstenu de lui notifier son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-11.406
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2006 en qualité de vendeur par la société Authentic auto ; que soutenant qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 31 mars 2009 à l'égard de la société, sans nouvelle de l'employeur, il avait été empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et que le liquidateur judiciaire s'était abstenu de lui notifier son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.894
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait procédé à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le départ du salarié n'était pas en réalité exclusivement motivé par le souhait du salarié de rejoindre un nouvel emploi à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-23.850
Cour de cassationau sein de la société ISS énergie (gestion du personnel, conduites des actions commerciales, délégation du directeur général, etc.) ne pouvaient avoir la même portée au sein de la société Idex énergies, dont la dimension était considérablement plus importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1224-1 et L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu'en se livrant à une comparaison abstraite de l'intitulé des prérogatives de M. X... avant et après l'intégration de la société ISS énergie dans la société Idex énergies, sans rechercher si, dans les faits, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.127
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, que par la prise d'acte, la salariée avait entendu réitérer l'intention poursuivie par la saisine du juge prud'homal de la demande de résiliation judiciaire, quand cette demande était devenue sans objet, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.444
Cour de cassationqui se trouvait en arrêt de travail à l'issue du délai de quinze jours devant séparer les deux visites de reprise, avait manifesté son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ; 2°/ qu'à supposer la résiliation fondée sur l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ayant pris fin le 10 septembre 2008, en retenant que la société France Télécom ne contestait pas la version des faits telle que relatée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.850
Cour de cassationtout comme elle contestait avoir pris acte de la rupture par lettre du 13 septembre 2010, de sorte que le contrat de travail avait été rompu par son licenciement ; qu'en refusant de faire droit à sa demande au prétexte inopérant que la lettre de démission devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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