Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 179

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425

Cour de cassation

La considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.841

Cour de cassation

exposait dans ses écritures d'appel que sa position hiérarchique avait été revue à la baisse et que toute prérogative d'encadrement lui avait été retirée ; qu'en se prononçant au regard des seuls griefs énoncés dans la lettre de rupture et en refusant en conséquence d'examiner les griefs mentionnés dans les conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail.

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.382

Cour de cassation

partie qui a rompu; que la cour d'appel, en retenant que l'employeur avait eu l'intention de rompre le contrat dès la fin du mois de mars 2010 et que la rupture lui était imputable, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si le salarié n'avait pas préalablement pris l'initiative de rompre, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.569

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 avril 2001 en qualité de responsable de gamme par la société Intervet a été en arrêt maladie à compter du 8 octobre 2008 ; qu'il a été destinataire le 10 février 2009 d'une demande de restitution immédiate de son véhicule de fonction ; que cette

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.849

Cour de cassation

quand elle relevait elle-même que, par un courrier du 3 février 2010, l'employeur avait confirmé à la salariée qu'elle serait affectée au groupe d'agences Louvre à compter du 2 mars 2010 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1225-27 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité a droit à un entretien en vue de son orientation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que l'employeur ne démontrait pas avoir organisé l'entretien prévu par l'article L.

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.868

Cour de cassation

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en décidant que la démission du salarié était dépourvue d'équivoque tout en constatant que les termes de sa lettre du 21 juillet 2006 « évoquaient expressément l'existence de problèmes relationnels l'opposant à son employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-30.191

Cour de cassation

a refusé les objectifs fixés sur le second semestre de 2008, son employeur pouvait, en application de l'avenant signé en 2007, lui imposer le retour à une rémunération uniquement fixe dès le second semestre 2008 ; qu'en statuant ainsi et en en concluant que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat avait les effets d'une démission, les juges du fond ont méconnu les principes susvisés et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L 1235-1 du code du travail.

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26.600

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, s'était effectuée dans des conditions anormales d'exécution des contrats de travail, les salariés ayant refusé de se soumettre à l'autorité de leur employeur qui n'avait plus ni la maîtrise des outils comptables de l'entreprise, ni le libre accès à ses locaux, caractérise l'existence d'une situation contraignante de nature à libérer l'employeur de son obligation de fournir du travail aux salariés

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26.606

Cour de cassation

de l'employeur, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait commis des manquements justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, peu important que la salariée ait, elle-même, commis des manquements qu'il était loisible à l'employeur de sanctionner en usant de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.687

Cour de cassation

du contrat de location gérance a été opérée le 21 septembre suivant ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le licenciement de Monsieur X... " avait été opéré simultanément ou postérieurement à la résiliation du contrat de location gérance " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement pour " cessation définitive d'activité " intervenu avant le transfert à un tiers, qui en poursuit l'activité, du fonds auquel était affecté le salarié, est privé de cause réelle et sérieuse ; que son auteur est alors tenu de réparer le préjudice en résultant qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part que Monsieur X...

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.689

Cour de cassation

du contrat de location gérance a été opérée le 21 septembre suivant ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le licenciement de Monsieur X... " avait été opéré simultanément ou postérieurement à la résiliation du contrat de location gérance " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement pour " cessation définitive d'activité " intervenu avant le transfert à un tiers, qui en poursuit l'activité, du fonds auquel était affecté le salarié, est privé de cause réelle et sérieuse ; que son auteur est alors tenu de réparer le préjudice en résultant qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part que Monsieur X...

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision

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