Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 161

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-22.376

Cour de cassation

mai 2010 ; Sur le premier moyen, la seconde branche du deuxième moyen et le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L.

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-12.800

Cour de cassation

après le transfert, lui avait laissé jusqu'au 1er juin pour rejoindre son poste et qu'elle avait été informée plus d'un mois après le transfert du contrat de travail de Mme X... qu'en raison de la fin du contrat avec la société Conti-Lines, la société SAS avait conservé Mme X... jusqu'à la fin du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en l'espèce, la société 3S faisait valoir que Mme X... avait en réalité refusé d'intégrer ses effectifs et s'était accordée avec la société SAS pour continuer à travailler en son sein ; qu'elle avait versé aux débats les attestations d'anciens collègues et de clients de Mme X...

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-11.690

Cour de cassation

de reprendre le travail le 2 mars, la cour d'appel ne pouvait prendre en compte la convocation par l'employeur à la visite médicale de reprise du 23 mars pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'organiser la visite médicale dans les huit jours de la reprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.159

Cour de cassation

procédait d'une violation suffisamment grave de ses obligations contractuelles par l'employeur de nature à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater et caractériser que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société CASTILLO INTERNATIONAL aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités chômage, ALORS QUE le juge qui fait application de l'article L.

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.406

Cour de cassation

jour ; que la stipulation d'une convention de forfait en jours ne saurait avoir pour effet de priver les femmes enceintes de cette garantie édictée dans l'intérêt leur santé ; qu'en décidant le contraire, pour écarter tout manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 2254-1du code du travail,

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.609

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait dans ses conclusions reprises oralement à l'audience la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 30 613,95 euros à titre de rappel de salaire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L.

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.167

Cour de cassation

, quand le recours à un forfait jours, qui était sujet à discussion et expliquait le non-paiement des heures supplémentaires, n'a pas empêché la relation de travail entre les parties de perdurer pendant plus de trois avant que le salarié ne présente des réclamations de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 13-11.858

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1972 par la Caisse interfédérale du crédit mutuel de Bretagne-Arkea et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable clientèle ; que le 7 août 2009, il a adhéré au dispositif Cap Avenir résultant d'un accord sur l'aménagement de la durée des carrières permettant aux salariés qui le souhaitent d'anticiper avec l'aide de l'entreprise la cessation de leur activité professionnelle ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, M. X...

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370

Cour de cassation

4624-21 du code du travail et qu'il avait, en outre, demandé au chirurgien qui avait traité la fracture de Mme X... d'établir un certificat précisant l'aptitude de celle-ci, quand un tel manquement ne peut être constitutif que d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et non d'un fait de harcèlement moral, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 1234-1 et 1235-1 et suivants et L.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.234

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 juillet 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, M. X...

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.336

Cour de cassation

; qu'en se bornant, en l'espèce, à constater que les « différents courriers ¿ datés de la fin 2007 » produits par M. A... étaient à eux seuls insuffisants pour établir « qu'il y ait eu modification du contrat de travail initial de l'intéressé » (arrêt, p. 5) sans rechercher, par elle-même, quelles étaient réellement les fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 222-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. A...

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