Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 160

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-26.410

Cour de cassation

un état de santé ne lui permettant plus de faire autant d'heures de travail d'où il résultait l'existence de reproches à l'encontre de la société et en déclarant néanmoins que la démission clairement formulée ne pouvait s'analyser en une prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L.

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.715

Cour de cassation

; qu'en estimant cependant qu'un tel manquement de l'employeur ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le manquement de l'employeur avait entraîné une diminution substantielle de la rémunération due au salarié, a violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de payer le salaire minimum prévu par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, M. X...

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.387

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un tel manquement était suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat, ce en particulier au regard de la rémunération perçue par la salariée (8 000 euros par mois) et de ce qu'elle n'avait jamais réclamé les sommes en cause pendant toute la durée d'exécution de son contrat, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L.

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat. Madame X...

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889

Cour de cassation

où les parties étaient déjà en désaccord sur les conditions de son départ, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que la démission de M. X... était équivoque du seul fait qu'il l'avait remise en cause six semaines plus tard en réclamant paiement d'un solde de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890

Cour de cassation

où les parties étaient déjà en désaccord sur les conditions de son départ, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que la démission de M. X... était équivoque du seul fait qu'il l'avait remise en cause six semaines plus tard en réclamant paiement d'un solde de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18.595

Cour de cassation

non rémunérées " pour en déduire que " ce manquement ne peut justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire " ; qu'en se prononçant en ce sens, sans rechercher si le manquement qu'elle avait constaté rendait impossible la poursuite du contrat de travail de (la salariée), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-13.272

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas gravement manqué à ses obligations en s'abstenant de payer les salaires et de fournir du travail à M. X..., motif pris notamment qu'il « n'a formulé aucune demande ni aucun grief de ce chef à son employeur dans son courrier "de prise d'acte" du 3 décembre 2007 et a attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour revendiquer des arriérés de salaires », la cour d'appel a violé l'article L.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725

Cour de cassation

Ne viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

conséquences légales de la requalification qu'elle prononçait en s'abstenant de rechercher ¿ comme il lui était demandé ¿ la date à laquelle l'employeur avait manifesté sa volonté non équivoque de mettre un terme définitif à la relation de travail liant les parties, et a entaché sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1245-1 et L.

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

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