Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 160

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-22.992

Cour de cassation

; que cette prise de position de la part de la salariée, à défaut d'être exprimée dans des termes clairs et dénués de toute ambiguïté, ne peut donc s'analyser en une démission, en application de l'article L1237-1 du code du travail ; qu'en revanche, compte tenu des réserves exprimées à l'encontre de l'employeur elle caractérise une prise d'acte de la rupture ; qu'en application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les faits reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour que la prise d'acte…

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.321

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle relevait que durant la période litigieuse, le médecin du travail saisi à plusieurs reprises, avait attesté de ce que le salarié se plaignait de troubles anxiodépressifs du fait de difficultés professionnelles, ce qui était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et obligeait l'employeur à s'expliquer sur cet élément, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L.

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.170

Cour de cassation

du code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué, critiqué par les troisième, quatrième et cinquième moyens, qui a rejeté les demandes en paiement de prime d'ancienneté, de dommages-intérêts pour non-paiement des heures de travail et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763

Cour de cassation

fondée, sans constater ni rechercher si ces évolutions de fonctions avaient affecté les niveaux de rémunération, de qualification et de responsabilité de la salariée, seules circonstances susceptibles de caractériser la modification du contrat de travail de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.328

Cour de cassation

ne repose sur aucune discrimination fondée sur le sexe ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la rupture du contrat de travail de Mme Cécile X... avec la société CASINO SERVICES a eu lieu le 27 février 201 1, alors que le terme de la période d'essai était fixée au 13 mars 20 Il, ce qui n'est pas contestée par la salariée ; que les articles L 1221-20 et L 1231-1 du Code du Travail précisent que la période d'essai sert à " évaluer les compétences du salarié " et que la rupture de cette période peut intervenir à l'initiative de l'employeur, sans qu'il ait obligation de motiver sa décision ; que Mme Cécile X...

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.086

Cour de cassation

découlant de l'arrêté du 20 juillet 1998 auquel la société s'était elle-même référée devant elle, n'a fait que constater que l'employeur ne produisait pas d'éléments de preuve pertinents pour répondre au décompte précis et détaillé des heures de travail qu'avait produit le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.227

Cour de cassation

; qu'en jugeant que les relations contractuelles avaient été en réalité rompues par le courrier de la société Yves Rocher en date du 25 mars 2008 par lequel cette dernière confirmait la rupture du contrat et manifestait le souhait que le préavis de rupture expire au 30 septembre 2008 et non au 1er avril 2008, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y...

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-14.608

Cour de cassation

d'imputation des frais professionnels sur la rémunération était nulle (ou réputée non écrite) et, par conséquent, que les frais certains exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle étaient restés à sa charge et, par conséquent, que la prise d'acte était justifiée, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.713

Cour de cassation

L'employeur ayant mis fin avant son terme à la période d'essai et dispensé le salarié de l'exécution du délai de prévenance, le "préavis" étant réglé, la rupture ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1221-25 du code du travail la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts et indemnités

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.922

Cour de cassation

qu'elle lui avait, cependant, proposé, en définitive et dans les délais contractuels, un poste qui était conforme aux termes de l'avenant du 9 novembre 2005, confirmé par acte du 15 décembre 2005, et qui avait été dûment accepté par le salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2. Alors que, d'autre part, le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut en prononcer la rupture si les manquements de l'employeur ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance tirée de ce que la société Y... avait diminué les responsabilités du poste de M. X...

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416

Cour de cassation

son préavis de trois mois, ce qui confirmait bien que la poursuite de la relation salariée était effectivement possible ; qu'ainsi, en considérant que le non-paiement de ces deux primes en 2010 et l'absence de fixation des objectifs la même année, suffisait à justifier de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L.

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.870

Cour de cassation

; que la simple absence d'une visite médicale d'embauche ne constitue pas un fait suffisamment grave pour justifier que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de visite médicale d'embauche était d'une gravité de nature à justifier une prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé l'article les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.

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