Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-13.012

Cour de cassation

salaire et d'indemnités de rupture devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, en jugeant irrecevable la demande ultérieure de paiement de salaires que l'employeur avait de nouveau suspendu et de résiliation judiciaire par le salarié qui n'avait toujours pas été licencié pour inaptitude, bien qu'ayant refusé l'offre de reclassement, a violé l'article L 1231-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean-Claude X...

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.801

Cour de cassation

qu'il aurait pu agir en tant qu'associé qui plus est minoritaire » (arrêt, p. 7), sans rechercher si, au regard de l'objet social découlant des statuts, M. X... n'avait pas pu agir dans le cadre de son statut d'associé (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; 2) ALORS QU'en écartant le moyen invoqué par M. X... selon lequel « les griefs reprochés ne concernaient pas sa qualité de salarié mais celle d'associé » (arrêt, p.

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-22.992

Cour de cassation

; que cette prise de position de la part de la salariée, à défaut d'être exprimée dans des termes clairs et dénués de toute ambiguïté, ne peut donc s'analyser en une démission, en application de l'article L1237-1 du code du travail ; qu'en revanche, compte tenu des réserves exprimées à l'encontre de l'employeur elle caractérise une prise d'acte de la rupture ; qu'en application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les faits reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour que la prise d'acte…

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.321

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle relevait que durant la période litigieuse, le médecin du travail saisi à plusieurs reprises, avait attesté de ce que le salarié se plaignait de troubles anxiodépressifs du fait de difficultés professionnelles, ce qui était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et obligeait l'employeur à s'expliquer sur cet élément, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L.

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.170

Cour de cassation

du code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué, critiqué par les troisième, quatrième et cinquième moyens, qui a rejeté les demandes en paiement de prime d'ancienneté, de dommages-intérêts pour non-paiement des heures de travail et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763

Cour de cassation

fondée, sans constater ni rechercher si ces évolutions de fonctions avaient affecté les niveaux de rémunération, de qualification et de responsabilité de la salariée, seules circonstances susceptibles de caractériser la modification du contrat de travail de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.328

Cour de cassation

ne repose sur aucune discrimination fondée sur le sexe ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la rupture du contrat de travail de Mme Cécile X... avec la société CASINO SERVICES a eu lieu le 27 février 201 1, alors que le terme de la période d'essai était fixée au 13 mars 20 Il, ce qui n'est pas contestée par la salariée ; que les articles L 1221-20 et L 1231-1 du Code du Travail précisent que la période d'essai sert à " évaluer les compétences du salarié " et que la rupture de cette période peut intervenir à l'initiative de l'employeur, sans qu'il ait obligation de motiver sa décision ; que Mme Cécile X...

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.086

Cour de cassation

découlant de l'arrêté du 20 juillet 1998 auquel la société s'était elle-même référée devant elle, n'a fait que constater que l'employeur ne produisait pas d'éléments de preuve pertinents pour répondre au décompte précis et détaillé des heures de travail qu'avait produit le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.227

Cour de cassation

; qu'en jugeant que les relations contractuelles avaient été en réalité rompues par le courrier de la société Yves Rocher en date du 25 mars 2008 par lequel cette dernière confirmait la rupture du contrat et manifestait le souhait que le préavis de rupture expire au 30 septembre 2008 et non au 1er avril 2008, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y...

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-14.608

Cour de cassation

d'imputation des frais professionnels sur la rémunération était nulle (ou réputée non écrite) et, par conséquent, que les frais certains exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle étaient restés à sa charge et, par conséquent, que la prise d'acte était justifiée, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.713

Cour de cassation

L'employeur ayant mis fin avant son terme à la période d'essai et dispensé le salarié de l'exécution du délai de prévenance, le "préavis" étant réglé, la rupture ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1221-25 du code du travail la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts et indemnités

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.922

Cour de cassation

qu'elle lui avait, cependant, proposé, en définitive et dans les délais contractuels, un poste qui était conforme aux termes de l'avenant du 9 novembre 2005, confirmé par acte du 15 décembre 2005, et qui avait été dûment accepté par le salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2. Alors que, d'autre part, le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut en prononcer la rupture si les manquements de l'employeur ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance tirée de ce que la société Y... avait diminué les responsabilités du poste de M. X...

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