Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 163
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.790
Cour de cassationseize licenciements en huit mois, si la société NDF n'était pas confrontée à des difficultés financières ou si elle ne mettait pas en oeuvre une réorganisation, ni examiner la nature du poste et du contrat de travail du salarié qui aurait remplacé M. X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.127
Cour de cassationL'article L. 1272-4 du code du travail, relatif au chèque-emploi associatif, ne déroge pas aux dispositions spéciales de l'article L. 3123-33 du même code relatives au contrat de travail intermittent
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-25.615
Cour de cassationde la salariée après avoir procédé à une appréciation séparée de certains éléments qu'elle invoquait ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d ¿ appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que sont constitutifs d'un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a constaté d'une part que plusieurs salariés avaient dénoncé les agissement du Docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-26.849
Cour de cassationque par conséquent un rappel de salaire lui était dû pour cette période ; qu'en jugeant cependant que la salarié bien que restée salariée de la société Marietta durant cette période n'avait pas prétendu être restée à la disposition de cet employeur pour en conclure que sa demande de rappel de salaire devait être rejetée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ; 2/ ALORS QUE Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.792
Cour de cassation; qu'en retenant, cependant, que le libellé de cet avis n'était pas ambigu car il permettait à l'employeur d'aménager le temps de travail de la salariée en accord avec elle, de sorte qu'en l'ayant dispensée de venir travailler dans l'attente d'un avis plus circonstancié, l'employeur avait commis une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail, ensemble son article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.563
Cour de cassationimposées par le handicap du salarié dans la mesure où « il est prévu, selon le dernier avis d'aptitude (28 décembre 2008), que Serguei X... ne doit pas " rester debout de façon prolongée ; doit travailler de nuit ; ne doit pas effectuer de rondes prolongées ; les rondes doivent durer une demi-heure maximum " » (ibid.) ; que ce faisant elle a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Alors, de sixième part, en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de septième part et subsidiairement, que la motivation hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant, pour fixer à 40.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-10.461
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que madame X..., absente pour maladie du 29 novembre 2010 jusqu'au 31 janvier 2011 puis du 1er février 2011 au 10 février 2011 n'avait pas bénéficié de visite de reprise, la cour d'appel a estimé que cette carence de l'employeur ne constituait pas une faute suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.190
Cour de cassationALORS QUE seule la faute d'une gravité suffisante est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui n'a pas examiné si, indépendamment des agissements de harcèlement qu'elle a retenus à tort, les faits reprochés à l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1, ensemble de l'article L. 1232-1 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-23.035
Cour de cassationaurait procédé à une substitution d'employeur, sans constater que M. X... qui avait saisi la juridiction prud'homale le 6 novembre 2006 pour remettre en cause les conditions de la rupture de son contrat, justifiait de l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à sa démission de nature à la rendre équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503
Cour de cassationconséquence, l'association Les amis de Mongenan à payer diverses sommes à M. Quentin X..., sans caractériser que les manquements de l'association Les amis de Mongenan à ses obligations qu'elle relevait étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail qui la liait à M. Quentin X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.261
Cour de cassation; qu'en mettant la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur au prétexte d'un manquement à une obligation de sécurité de résultat, tout en admettant qu'aucune preuve de l'agression de Mme X... par un client n'était faite (« Mme X... a rapporté les faits dont elle se prétendait victime » « quand bien même l'employeur n'avait pas constaté lui-même ces faits qui n'ont pas eu d'autre témoin ») la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.347
Cour de cassationsupplémentaires dont il allait demander le paiement six mois plus tard, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission rendant celle-ci équivoque, elle devait s'analyser en une prise d'acte, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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