Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 164

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.759

Cour de cassation

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... s'analysait comme une démission et non comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires y afférent ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.815

Cour de cassation

troisième moyens, est sans objet ; Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, la seconde branche ne tend qu'à contester l'appréciation de fait par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que celui-ci ne prouve pas l'existence d'un préjudice ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.333

Cour de cassation

ainsi que la discrimination syndicale, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les manquements graves de l'employeur qui avaient conduit M. X... à former une demande de résiliation judiciaire en raison de l'absence de travail fourni depuis janvier 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que le salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l'exécution des mandats dont il est investi ; qu'en l'espèce, M. X...

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.813

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Air France en qualité d'agent de service avion à compter du 8 février 1999 ; que pour exercer ses fonctions, le salarié était titulaire d'une autorisation administrative permettant l'accès en zone aéroportuaire réservée ; que cette autorisation lui ayant été retirée le 25 juin 2002 par décision de l'autorité préfectorale, la société Air France a résilié son contrat de travail pour fait du prince ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire fondée la résiliation du

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.531

Cour de cassation

et de la mise à pied notifiée le 20 août 2010 ; qu'en statuant ainsi lorsque dès le 7 octobre 2010 toute mesure prise par l'employeur se serait révélait irrégulière, de sorte que le salarié ne pouvait valablement se sentir menacé de licenciement et n'était donc pas dans l'incertitude concernant sa situation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1231-1, L. 1237-9, L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que dans son courrier du 7 octobre 2010 Monsieur X... avait informé son employeur que son contrat de travail étant suspendu du fait de son arrêt de travail, toute mesure de mise à pied à son égard était nulle (arrêt p.

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-18.419

Cour de cassation

à l'issue de son congé maladie sur un nouveau site sans lui fournir un logement de fonction situé sur ce même site, cependant que le contrat de travail ne faisait peser sur l'EPIC LOIRE HABITAT aucune obligation en ce sens, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute imputable à cette dernière et a méconnu les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne commet aucun manquement contractuel, en libérant le salarié d'une obligation initialement mise à sa charge exclusive ; qu'en l'espèce, s'il était constant que le contrat de travail de Monsieur X...

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-11.128

Cour de cassation

demandé au Conseil de prud'hommes qu'il lui soit donné acte du paiement de ces sommes à l'intéressé dès le début de la procédure prud'homale, régularisant ainsi, dès qu'elle en avait eu connaissance, sa situation, de sorte qu'au jour où les juges avaient statué, ce manquement avait en toute hypothèse disparu, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en retirant au salarié son véhicule de fonction, ses télécommandes d'accès à l'entreprise et sa carte de carburant TOTAL, elle aurait placé Monsieur X...

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-20.610

Cour de cassation

acte à cette date par le salarié de la rupture de son contrat devait être requalifiée en licenciement, cependant que l'employeur n'avait pu commettre de faute au jour de la prise d'acte n'étant contractuellement tenu d'assurer le reclassement du salarié qu'à l'issue de son expatriation, soit le 30 juin 2009, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant « qu'il ne peut être reproché à M. X...

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.058

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 8 bis et 15 de la convention collective des entreprises de commissions, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société La Ric le 8 juin 2005 en qualité de responsable commerciale, a été licenciée le 27 mai 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité en

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.537

Cour de cassation

jusqu'au jour de sa décision quand elle avait constaté que la société ETAP considérait que M. X... ne figurait plus à ses effectifs et qu'il était constant que dès que M. X... a formulé des prétentions contre la société ETAP, en mars 2005, cette dernière a refusé de le regarder comme son salarié, ce qui valait à tout le moins rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code du civil et L.

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.519

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions imposées par l'employeur, impliquant soit des durées de trajet quotidiennes de 4 heures 30 au moins, soit de priver l'épouse de son véhicule, et qui avaient vocation à durer dans le temps, n'étaient pas de nature à porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L.

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