Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 16

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.661

Cour de cassation

Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.863

Cour de cassation

cela lui était demandé, si l'absence de prise en charge des frais de repas du salarié pris à l'extérieur ne constituait pas un manquement suffisamment grave de l'employeur susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail torts de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, 4°) ALORS QU'en refusant de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme cela lui était demandé, preuve à l'appui, si le fait que M.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.059

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture et de ses conséquences indemnitaires au motif qu'il avait simplement « informé oralement » son employeur de son arrêt maladie ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel motif inopérant, quand il existait un lien de causalité entre ces deux circonstances déterminantes, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19, L. 1221-20 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.313

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires qu'il ne rémunérait pas et que ce manquement avait persisté jusqu'en 2016, le salarié ayant ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 12 février 2016, ce dont il résultait que le non-paiement des heures supplémentaires empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE, pour dire que le harcèlement moral ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu, d'une part, que « les premiers arrêts maladie ont eu lieu en février 2016 postérieurement au départ de Mme [M] et que M.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.288

Cour de cassation

il n'appartenait pas à la salariée de rapporter la preuve d'un travail effectif mais il appartenait à l'employeur, tenu au paiement des salaires, de démontrer que Mme [K] avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur, malgré ses demandes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.636

Cour de cassation

permet pas d'envisager sereinement la poursuite de l'exécution du contrat de travail » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il lui incombait de rechercher si la poursuite du contrat de travail était rendue impossible par les manquements qu'elle retenait, la cour d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-23.905

Cour de cassation

; que la cour d'appel a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à l'employeur sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1102 et 1103 du code civil, 1224 à 1230 du code civil, ensemble les articles L 1231-1, L 1235-1, et L 1235-3 du Code du travail.

188

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842

Cour d'appel

des indemnités journalières permettant de faire la demande auprès de l'organisme de prévoyance Collecteam dans les délais impartis. Madame [E] sera donc sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement pour faute grave': Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 212 €Licenciement+13
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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.947

Cour de cassation

; - non-paiement de l'intégralité de ses droits au titre des commissions ; - sanction disciplinaire non justifiée et attitude injurieuse à son égard", sans examiner ce grief tiré du défaut de communication des éléments permettant de calculer la rémunération variable, invoqué par le salarié dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-3 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.375

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur des manquements, à les supposer avérés, antérieurs de plusieurs mois et même plusieurs années à la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié en novembre 2015 et n'ayant pas empêché la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103 et 1104, et 1184, devenu 1224, du code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, alors en vigueur, du code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M], demandeur au pourvoi incident MOYEN UNIQUE DE CASSATION M.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.677

Cour de cassation

[C] de son propre harnais, qu'il avait lui-même proposé à son employeur d'utiliser après l'avoir assuré être en capacité de le faire de façon parfaitement sécurisée, avait compromis sa sécurité de façon suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.917

Cour de cassation

(conclusions, p. 14 à 16) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si aucun manquement suffisamment grave ne pouvait être constaté compte-tenu du fait que M. [P] ayant bénéficié d'un trop-perçu, aucun rappel de salaire ne lui était dû au titre des commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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