Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.617
Cour de cassation22 décembre 2016 en raison d'une erreur de date, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des considérations totalement inopérantes au regard de l'obligation qui pèse sur l'employeur et qui n'a pas valablement établi que l'inexécution de l'horaire de travail serait imputable à la salariée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail : 5. L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.160
Cour de cassationexclusifs de l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, le mandataire liquidateur indiquait qu'il existait un débat entre les parties quant à l'interprétation de la clause litigieuse et que l'employeur avait agi en toute bonne foi ; qu'en ne tenant pas compte de ces explications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat au Conseils pour M. [D], ès qualités, demandeur au pourvoi incident M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-20.257
Cour de cassation[I] prétendait prendre acte de la rupture de son contrat de travail et ne pouvait donc avoir aucun effet ; qu'en retenant pourtant que « le fait qu'il ait adressé son courrier de prise d'acte à « M. [M] » ne peut lui être reproché, et cela d'autant moins que M. [M] est le gérant de la société employeur » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; alors et en tout état de cause 2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, si elle n'est soumise à aucun formalisme, doit être directement adressée à l'employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [I] avait conclu deux contrats de travail distincts avec, respectivement, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.919
Cour de cassationà caractériser le harcèlement sexuel ; qu'en se fondant néanmoins sur de tels motifs pour déduire ledit harcèlement sexuel et faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Prim' Habitat, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L.1153-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 et L.1231-1 du code du travail et 1103, 1104, 1193 et 1224 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant sur les relations de nature intime et sexuelle entretenues entre la salariée et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-50.058
Cour de cassationfaire statuer sur la régularité du transfert de son contrat de travail en assignant, au besoin, et la société lui ayant notifié la cession de son contrat de travail et la société supposée l'avoir repris ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 7. Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. 8.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 février 2023, 20/01363
Cour d'appelen raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture (Cass. Soc., 15 juin 2017 ' pourvoi n° 15-29.085). Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.661
Cour de cassationSelon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.863
Cour de cassationcela lui était demandé, si l'absence de prise en charge des frais de repas du salarié pris à l'extérieur ne constituait pas un manquement suffisamment grave de l'employeur susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail torts de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, 4°) ALORS QU'en refusant de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme cela lui était demandé, preuve à l'appui, si le fait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.059
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture et de ses conséquences indemnitaires au motif qu'il avait simplement « informé oralement » son employeur de son arrêt maladie ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel motif inopérant, quand il existait un lien de causalité entre ces deux circonstances déterminantes, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19, L. 1221-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.313
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires qu'il ne rémunérait pas et que ce manquement avait persisté jusqu'en 2016, le salarié ayant ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 12 février 2016, ce dont il résultait que le non-paiement des heures supplémentaires empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE, pour dire que le harcèlement moral ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu, d'une part, que « les premiers arrêts maladie ont eu lieu en février 2016 postérieurement au départ de Mme [M] et que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.288
Cour de cassationil n'appartenait pas à la salariée de rapporter la preuve d'un travail effectif mais il appartenait à l'employeur, tenu au paiement des salaires, de démontrer que Mme [K] avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur, malgré ses demandes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.636
Cour de cassationpermet pas d'envisager sereinement la poursuite de l'exécution du contrat de travail » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il lui incombait de rechercher si la poursuite du contrat de travail était rendue impossible par les manquements qu'elle retenait, la cour d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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