Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 140
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Texte disponible
Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.816
Cour de cassationmatière de décompte du temps de travail étaient des faits très anciens pour justifier une rupture immédiate de la relation de travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.354
Cour de cassation; que l'ancienneté du manquement ne suffit pas en elle-même à exclure toute imputabilité de la rupture à l'employeur ; que le salarié soutenait que son employeur avait calculé le montant des commissions déduction faite de l'indemnité complémentaire de 10 % ; qu'en énonçant que ces faits sont trop anciens et pas suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.165
Cour de cassationles contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 1985 et ordonné la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans rechercher ni caractériser un acte de l'employeur manifestant sa volonté de licencier le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.033
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié était un fonctionnaire titulaire, en a justement déduit, sans avoir à s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, qu'il ne pouvait être affilié au régime de retraite complémentaire Ircantec ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1221-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893
Cour de cassationsujétions liées, toujours depuis l'embauche, à l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, modalités dont la salariée déclarait être satisfaite et qu'elle avait acceptées ; qu'en se fondant sur de tels manquements, qui n'avaient nullement empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Me A... W... à verser à Madame Q... Y... les sommes de 11.879,32€ bruts pour solde de l'indemnité légale de licenciement, de 9.254,67€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 925,47€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et d'AVOIR condamné Me A... W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-16.663
Cour de cassationprocédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.329
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans retenir aucun élément permettant de justifier que la tâche de « crêpier », temporairement confiée à M. R... au regard des plannings invoqués par ce dernier, était une fonction étrangère à celle « d'agent polyvalent de cuisine » définie par le contrat de travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail conclu entre la société Compagnie des Crêpes et M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21.824
Cour de cassationposte en persistant à ne plus se présenter à l'entreprise malgré les offres et invitations pressantes de son employeur d'avoir à reprendre son travail au plus vite » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 8), cependant que ces motifs ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.581
Cour de cassationavait annoncé à la salariée le redécoupage de son secteur avec effet au 10 septembre 2012 et n'était pas revenu sur sa décision au jour de la prise d'acte de rupture intervenue le 8 novembre, et ce malgré les demandes de la salariée, peu important que celle-ci ait été en arrêt de travail la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.328
Cour de cassationau repos quotidien et hebdomadaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur avait méconnu les droits du salarié dans des conditions justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3133-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.050
Cour de cassationEt ALORS subsidiairement QUE le juge est tenu d'examiner l'intégralité des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les griefs du salarié qui reprochait à l'employeur son inertie suite à la déclaration d'inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail ; Et ALORS encore plus subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ni les conclusions des parties ; que la cour d'appel a retenu qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié invoquait une inégalité de traitement et un harcèlement moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans la lettre de prise d'acte de la rupture et dans ses conclusions, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-18.189
Cour de cassation; qu'il en résultait qu'elle avait, avant le licenciement en date du 4 février 2012, pris acte de la rupture de son contrat de travail pour lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ; qu'en retenant que cette déclaration, dépourvue d'ambiguïté, était privée d'effet, motif pris qu'elle avait été exprimée à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
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Méthode et périmètre
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