Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 139

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.296

Cour de cassation

de mission et un contrat à durée déterminée en dehors des cas autorisés par la loi commet un manquement grave et répété à ses obligations justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 2150 euros l'indemnité de requalification allouée à Mme K... ; AUX MOTIFS QU'il s'avère que les tâches confiées à Mme K...

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.771

Cour de cassation

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. I..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2005, en qualité de directeur commercial, par la société Cristaline ; que ce contrat de travail a été repris par la société Cristaline France dont M. I...

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-26.387

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'une discrimination, l'arrêt retient que s'agissant du retrait d'une partie significative de la clientèle, qui pourrait revêtir un tel caractère, l'employeur justifie par des éléments objectifs, tenant notamment au départ, pendant le congé de maternité, de sa collègue qui en assurait le suivi, son transfert à un autre collaborateur récemment recruté, la circonstance que ce dernier ait pu manoeuvrer pour conserver la charge de cette clientèle en dépit du retour de l'intéressée, en n'étant pas imputable à l'employeur, ne peut laisser supposer de ce fait une discrimination, et que la circonstance que les conditions d'exercice des

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-16.255

Cour de cassation

un minimum mensuel conforme à la convention collective applicable à Monsieur I... ; que la Cour d'appel n'a aucunement procédé à cette recherche, se bornant à retenir que le mode de calcul des heures supplémentaires proposé par Monsieur I... était erroné ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.238

Cour de cassation

la somme de 5 112 € au titre des congés payés non pris après février 2003 ; ET QUE « Lorsque le salarié démissionne de son emploi en formant des griefs à l'encontre de son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.123 7 - 2 et L.123 5 -1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, les manquements reprochés par M. P... relatifs tant au non-paiement d'heures supplémentaires qu'à l'existence de jours congés payés non pris, sont certes avérés.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.140

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas manifesté sa volonté de mettre fin à la relation de travail le 30 septembre 2010 par l'envoi au salarié des documents de fin de contrat, et, partant, si cette rupture ne devait pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ; 2/ Alors, en tout état de cause, que l'adage « nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans » ne s'applique que pour faire obstacle au jeu des restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat dont la cause est immorale ; qu'en retenant, en l'espèce, que le salarié, ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, ne peut prétendre que son contrat de…

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-14.669

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, exclusivement au vu de l'ancienneté des manquements par rapport à la prise d'acte, alors que l'élément temporel n'est pas un critère absolu, mais un indice, parmi d'autres, dans le cas où le salarié est resté totalement inerte dans l'intervalle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.2411-5 du même code. ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause dans ce prolongement, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que M. V...

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-12.993

Cour de cassation

avait fait état de sa prochaine embauche dans une autre société le 4 novembre 2011 et que, dès le 29 novembre 2011, soit trois semaines après sa prise d'acte, l'exposant avait signé un contrat de travail à durée indéterminée avec une autre société ; qu'en statuant par ces motifs inopérants tenant au comportement de Monsieur L... postérieurement à la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur L...

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.735

Cour de cassation

N... était en arrêt de travail pour cause de surmenage à la date de la démission, sans constater l'existence d'un conflit antérieur ou contemporain de ladite démission de nature à l'entacher d'équivoque, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 L. 1237-1 et L.

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.501

Cour de cassation

deux mois après avoir démissionné dès le 26 janvier 2012, notamment pour obtenir la délivrance de bulletins de paie manquants et faire requalifier sa démission en prise d'acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont s'évinçaient l'existence d'un litige contemporain de la démission, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.332

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté d'une part que le salarié avait accompli de nombreuses heures supplémentaires et d'autre part que l'état de santé du salarié était gravement affecté, mais qui n'a pas recherché si l'employeur avait respecté son obligation de sécurité, notamment au regard de la durée du travail, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L.

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.055

Cour de cassation

du 10 mai 2010 au 30 septembre 2010, date de sa prise d'acte, pour un montant total de 3.306 euros; qu'il n'avait pas non plus informé le salarié de son droit à repos compensateur; qu'en jugeant que ces manquements avérés n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

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