Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.923

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.933

Cour de cassation

de fonction pendant plus d'un an, et cela bien que Madame [N] ait occupé les mêmes fonctions depuis plus de six ans au moment de la prise d'acte de la rupture, et sans relever et caractériser la commune intention des parties de contractualiser cet avantage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient au salarié d'établir la réalité des faits qu'il a invoqués à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en retenant, sur le seul fondement de ce que la salariée en avait fait état, la rupture brutale du téléphone professionnel, la programmation des réunions des délégations en dehors des heures de travail…

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-22.483

Cour de cassation

sécurité avait, dès le mois de décembre 2011, régularisé la situation en lui versant le salaire dû ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société Sûreté midi sécurité quand le manquement invoqué n'existait plus au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, (et subsidiairement), QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.375

Cour de cassation

lui-même la possibilité de solliciter cette visite, tel manquement ne permettant pas dès lors de justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.390

Cour de cassation

qu'elle ne pouvait plus exercer son emploi pour raison médicale et qu'elle ne constatait ni que la salariée avait fait part par écrit à son employeur de sa volonté de démissionner, ni que l'employeur avait, à un moment quelconque, mis en demeure la salariée de reprendre son travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.854

Cour de cassation

majeure et que l'employeur ne s'était pas placé sur « terrain » du licenciement, la rupture qu'elle a requalifiée en licenciement, ne pouvait qu'être un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 1231-1 et suivants et L.

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-11.326

Cour de cassation

[F] quant au mode de rupture tant que l'examen des possibilités de reclassement n'était pas achevé, pour en déduire que la notification de la rupture était intervenue le 20 janvier 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incidence des mesures en cause n'était pas limitée à l'indemnisation de la rupture, sans concerner le mode de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-5 et L. 1237-9 du code du travail.

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.983

Cour de cassation

lui payer les salaires normalement dus jusqu'à la prise d'acte du 29 août 2011 ; qu'en retenant cependant que plus aucun salaire n'était dû à Mme [V] après le 1er novembre 2010, date à partir de laquelle elle avait commencé à travailler pour un nouvel employeur, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et suivants et L.1231-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS en tout état de cause QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en retenant que Mme [V] n'aurait plus été à la disposition de l'association Asan Cergy nat synchro à compter du 1er novembre, date à compter de laquelle elle aurait commencé à travailler pour le Club Nautique…

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.281

Cour de cassation

, évaluées par le salarié à la somme totale de 741,56 euros sur une durée de cinq ans, outre les congés payés y afférents, était susceptible de constituer un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1184 du code civil et L.

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.656

Cour de cassation

ayant empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser en quoi les manquements reprochés à Mme [W], en sa seule qualité de maître de stage, étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L 1237-2 et L.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.715

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Archives généalogiques [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917

Cour de cassation

à l'employeur » ; qu'en rejetant la demande de résiliation du contrat de travail par des motifs inopérants sans rechercher si les manquements commis par l'employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L.

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