Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 129

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-24.962

Cour de cassation

le 21 mars 2011 ; que dès lors, en jugeant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée devait être examinée, lorsque cette dernière était intervenue postérieurement à son licenciement de sorte qu'elle était devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L.

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624

Cour de cassation

[N] étaient cohérentes et si la circonstance qu'il ait reconnu luimême que cette journée devait être imputée sur ces congés n'était pas de nature à démontrer qu'il avait effectivement décidé de prendre une journée de congé dont il a tenté d'obtenir le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1, ensemble l'article L.1333-1 du code du travail ; 5) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen précis et circonstancié des écritures de la Société LIEBHERR, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE, en retenant encore, pour écarter le grief relatif à la journée du 16 janvier 2012, qu'il appartenait éventuellement à l'employeur…

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

de sécurité sociale pour faire droit à sa demande de prise d'acte de la rupture, sans constater, ni rechercher si les manquements reproché à l'employeur étaient, au regard des circonstances de l'espèce, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.439

Cour de cassation

[K], Mme [Y] ont attesté du caractère conflictuel et agressif de Mme [T]-[Q] ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces éléments exclusifs de harcèlement ou de discrimination syndicale de la part de la société [J], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.299

Cour de cassation

cependant qu'elle y était invitée, si en réalité, et contrairement aux allégations de la Société EURAZEO qui en avait fait une présentation pour le moins partiale, les appréciations réalisées par les équipes de M. [H] n'étaient pas dans l'ensemble favorables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 8) ALORS QUE, en entérinant purement et simplement les écritures de la Société EURAZEO sur ce point, sans examiner les pièces qu'elle produisait en ce sens et qui démontraient que si certains salariés avaient effectivement fait état d'un comportement parfois déplaisant, la compétence professionnelle comme le mode de management de M.

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.391

Cour de cassation

ou Riom et qu'il n'aurait pu refuser de rejoindre une telle affectation sans commettre une faute justifiant son licenciement, sans vérifier comme elle y était invitée si ces stipulations de mobilité avaient été mises en oeuvre de bonne foi, sans déloyauté ni abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.983

Cour de cassation

vaine demande en paiement d'heures supplémentaires présentée le 18 février puis le 10 septembre 2009, ce dont il résultait que la salariée avait elle-même estimé que le contrat de travail avait pu se poursuivre plus d'un an après le manquement imputé à l'employeur et le refus opposé par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée que si l'employeur a sciemment manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en retenant que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement, quand le non-paiement des heures supplémentaires résultait, comme le faisait valoir l'exposante (concl. p.

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.984

Cour de cassation

paiement d'heures supplémentaires présentée le 15 décembre 2008 puis les 18 février et 10 septembre 2009, ce dont il résultait que la salariée avait elle-même estimé que le contrat de travail avait pu se poursuivre près de deux ans après le manquement imputé à l'employeur et le refus opposé par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée que si l'employeur a sciemment manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en retenant que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement, quand le non-paiement des heures supplémentaires résultait, comme le faisait valoir l'exposante (concl. p.

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-25.158

Cour de cassation

; qu'en faisant ressortir que deux autres VRP avaient obtenu en 2013 des résultats similaires à ceux de M. [K], tout en refusant de déduire de cette comparaison le caractère irréaliste des objectifs proposés à ce dernier, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L.

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.069

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, pour déduire la rétrogradation professionnelle du salarié et faire droit à sa demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, cependant que ne caractérisait pas une rétrogradation professionnelle la seule création d'un niveau intermédiaire entre celui de Monsieur [X] et celui de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L.

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.877

Cour de cassation

notification ne procédait pas uniquement de la lettre recommandée du 12 mai 2014 qui mentionnait expressément qu'aucune notification du licenciement n'avait été possible avant la fin du congé de maternité fixé au 20 avril 2014, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1225-4, L.1225-4-1, L.1225-5, L.1231-1, L.1233-2, L.1233-3, L.1233-15, L.1233-16 du Code du travail, ainsi que de l'article 1184 du Code civil ;

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.985

Cour de cassation

2009 et tendant au paiement d'heures supplémentaires datant de 2007, ce dont il résultait que la salariée avait elle-même estimé que le contrat de travail avait pu se poursuivre plus de trois ans au moins après le manquement imputé à l'employeur et plus d'un an après le refus opposé par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L.

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