Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 130

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.563

Cour de cassation

l'article 1134 du code civil. QU'en tout cas, une absence injustifiée ne caractérise pas une manifestation claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; qu'en retenant que l'absence injustifiée de M. [O] [B] de son poste de travail s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 du code du travail et 1134 du code civil.

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.156

Cour de cassation

de la clientèle ni même amené de nouveau client et qu'il avait réussi à atteindre les objectifs fixés par l'employeur uniquement en raison du portefeuille de clients qui lui était attribué d'année en année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et de l'article L.1231-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le manquement d'une particulière gravité de l'employeur à ses obligations contractuelles, même s'il n'a pas empêché la poursuite immédiate du contrat de travail, est de nature à justifier la résiliation judiciaire de ce contrat ; que M.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-18.169

Cour de cassation

; 2° ALORS QUE faute de constater que l'erreur commise sur la confirmation de la suppression des tickets restaurant, réparée par la suite, aurait été suffisamment grave pour justifier la requalification de la rupture aux torts de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1231-1 du code du travail.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.833

Cour de cassation

Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dib production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], engagé le 18 août 1987 en qualité de miroitier par la société Aide, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 1997 ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 février 2005, M.

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.258

Cour de cassation

par celle-ci comme une première sanction, en sorte que la prise d'acte intervenue seulement le 5 mars 2012, après la poursuite pendant plusieurs mois des relations contractuelles, ne pouvait être considérée comme justifiée par un comportement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.752

Cour de cassation

; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail de Mme [J] était imputable à la Chambre d'agriculture en raison du non-paiement des salaires dus au titre des premiers mois de l'année 2011 dont elle n'était pourtant pas débitrice, sans caractériser aucun manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1351 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et 1232-1 du code du travail.

1555

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

Attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; Que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans un écrit ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Attendu que le salarié a démontré que l'employeur ne le rémunérait pas à la bonne classification de la convention collective applicable et ne lui rémunérait pas l'intégralité des heures supplémentaires effectuées…

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1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945

Cour de cassation

à une estimation différente de ces mêmes droits, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le manquement reproché à la société HINTERLAND n'était pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a, de la sorte, violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HINTERLAND à payer à Monsieur [L] la somme de 13.311 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.873

Cour de cassation

; qu'en refusant de considérer qu'en modifiant unilatéralement en 2002 puis en 2007 la durée de travail contractuelle de M. [F] de 39 à 38 heures puis de 38 à 35 heures, en diminuant son salaire de base et en le privant in fine de la rémunération correspondant à quatre heures supplémentaire par semaine, la société SNTTP n'avait pas rendu impossible la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867

Cour de cassation

'elle effectuait un stage à temps plein dans le cadre de ses études et non plus quatorze heures, ne s'était plus présentée sur son lieu de travail en semaine, en sorte que les retenues sur salaire de 145,95 euros et de 218,91 euros opérées étaient justifiées ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874

Cour de cassation

salariée, tout en constatant que celle-ci n'avait subi aucun préjudice du fait de ces lacunes, ce dont il résultait que le manquement litigieux n'avait aucun caractère de gravité et n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.348

Cour de cassation

[L] pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L.

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