Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 130

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.386

Cour de cassation

, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur qui avait rompu la période d'essai, n'avait pas en réalité cherché à sanctionner le comportement de M. [T] en raison de son addiction à l'alcool, et ainsi contourné la procédure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et 1332-2 du code du travail (anciens articles L. 122-4 et L. 122-41 du même code) ;

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.442

Cour de cassation

qui, s'ajoutant au changement d'affectation du salarié, rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, après avoir constaté que l'employeur avait procédé à la régularisation du paiement de cette prime avant la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-17.045

Cour de cassation

substitution d'employeur sans son accord et le non-respect des règles relatives au temps partiel, ne faisaient pas ressortir qu'il existait bien un litige antérieur à la démission rendant celle-ci équivoque ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Alors que 2°) les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, il résulte d'une confrontation des écritures de Mme [P] (cf. prod. n° 1) et de la lettre de remise en cause de la démission (cf.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.446

Cour de cassation

que ce cumul de fautes caractérisait à l'évidence l'existence d'un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de Mlle [B], indépendamment de toute « intention délibérément malveillante de l'employeur », qui n'est pas requise en la matière, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, le manquement de l'employeur à cette obligation étant de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant la faute…

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.837

Cour de cassation

manque à gagner » (arrêt, p. 8, al. 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements de l'employeur étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.170

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que la rupture de la relation de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que le salarié avait demandé sa régularisation avant que la société France Télévisions ne l'informe de son souhait de mettre fin à leur relation commerciales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail et 1134 du code civil.

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.634

Cour de cassation

;acte de la rupture de son contrat de travail notifiée par Monsieur [U] et conduisaient à l'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si lesdits manquements rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi n° K 15-28.635 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N], ès qualités.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.582

Cour de cassation

2010 (avec prise en charge par l'assurance maladie dès le 20 mai 2010), soit de nombreux mois avant ladite prise d'acte, n'excluait pas l'existence d'un manquement de M. [X] suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce manquement invoqué à l'encontre de l'employeur et de rechercher s'il était suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et, partant, justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; Alors, de même, que la salariée soutenait, dans ses conclusions d'appel (p.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.689

Cour de cassation

la retraite s'analysait en une prise d'acte qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié ait laissé entendre, quelques mois auparavant, au détour d'une conversation qu'il ne serait pas insensible à l'idée de prendre sa retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366

Cour de cassation

de travail par Monsieur [G] devait produire les effets d'une démission, la Cour d'appel qui n'a pas recherché ni vérifié si les manquements de l'employeur, dont elle a constaté la réalité, étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a violé les dispositions des articles L.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.605

Cour de cassation

par rapport à la date de leur commercialisation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il appartenait à la salariée de procéder au marquage et à l'étiquetage des produits aux fins de déterminer la date limite à laquelle ils devaient être consommés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1331-1 du Code du travail.

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