Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 101

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.859

Cour de cassation

; que c'est donc par une exacte analyse des éléments de fait que le conseil a fixé à ce montant l'indemnité de rupture abusive du contrat ; que le jugement sera donc confirmé ; que la société Faber doit être condamnée à remettre à M. Y... le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, et solde de tout compte rectifiés, sans qu'il ne soit besoin de fixer d'astreinte ; que le jugement sera donc confirmé ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L.

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.164

Cour de cassation

la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier, et ce, sans caractériser en quoi ce manquement, compte tenu des circonstances ayant conduit l'employeur à ne pas respecter ses engagements, avait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail.

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.962

Cour de cassation

à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ne constituent pas des manquements de l'employeur suffisamment graves et caractérisés pour mettre obstacle à la poursuite du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et 1232-1 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Lévis, avocat aux Conseils pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410

Cour de cassation

la rupture motivée par le refus de cette dernière de l'accepter constituait un licenciement, non pour faute grave comme invoqué dans la lettre de licenciement, mais pour motif économique et qu'en conséquence l'employeur aurait dû engager la procédure applicable au licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble les articles L. 1231-1 et suivants, L. 1233-1 et suivants, et L. 2254-1 du code du travail, alors applicable.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.174

Cour de cassation

d'être placé en arrêt maladie à chaque nouvelle affectation ne rendait pas matériellement impossible une telle solution et ne permettait pas d'écarter tout comportement fautif de la société SCGD qui ne faisait qu'appliquer strictement ses obligations contractuelles et légales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1221-1, L.1222-1, L.1231-1 et L.1152-1 du Code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la bonne foi en matière contractuelle est présumée ; qu'en présence d'une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié, dont la licéité n'est pas remise en cause, et des spécificités inhérentes à l'activité des entreprises de gardiennage, le fait d'avoir proposé cinq affectations différentes au cours d'une période de quatre mois ne…

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.465

Cour de cassation

d'un montant de 779,16 euros seulement ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que la poursuite de la relation de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement déféré et, d'AVOIR statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, prononcé la résiliation judiciaire, au 7 juin 2013, du contrat de travail conclu entre l'association ADAPEI du Var Méditerranée, employeur, et Mme Y... salariée, d'AVOIR condamné l'association ADAPEI du Var Méditerranée à verser à Mme Y...

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-14.078

Cour de cassation

à alléguer de motifs ; qu'en déduisant le caractère abusif de la rupture de la circonstance que la lettre de rupture ne comportait pas d'indications relatives à l'impossibilité de reclassement, aux raisons de cette impossibilité et aux recherches de reclassement effectuées, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L.

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.592

Cour de cassation

été fait droit, la violation de ses obligations par l'employeur était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat, soit sans de la sorte prendre en considération la totalité des reproches formulés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.237

Cour de cassation

l'avait lui-même analysé, dans son mail du 13 octobre 2008, comme un licenciement et que M. et Mme X... n'avaient pas contesté cette interprétation ni indiqué qu'ils souhaitaient poursuivre les relations contractuelles avec M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque des exposants de mettre fin au contrat de travail de M. Y... le 11 octobre 2008, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en réponse au mail du 13 octobre 2008 de M. Y..., dans lequel ce dernier se considérait comme licencié, M. X...

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-27.896

Cour de cassation

pour les mois de juillet et d'août 2012 n'apparaissait pas pouvoir être la contrepartie d'engagements de ce dernier dès lors que l'employeur était en état de cessation des paiements ; qu'en statuant ainsi, alors qu'avant le prononcé de la liquidation judiciaire de son employeur, M. X... était toujours son salarié et avait vocation à obtenir le paiement des salaires dus, la cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-14.273

Cour de cassation

avait demandée à plusieurs reprises, ce dont il s'évinçait qu'il souhaitait que son contrat de travail soit rompu d'un commun accord pour motif économique, conformément aux prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, et non pas du fait de l'expression de sa volonté ; qu'en retenant néanmoins que M. X... avait démissionné, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant, pour juger que M. X... avait démissionné, qu'il avait quitté l'entreprise le 31 mars 2010, alors qu'elle avait constaté que dans l'esprit de M.

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.155

Cour de cassation

; qu'en se bornant à considérer que chacun de ces manquements n'était pas suffisamment grave, pour justifier la prise d'acte de la rupture, sans rechercher si ces deux manquements, pris ensemble, n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Joël Y...

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