Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.763

Cour de cassation

n'avait pas soutenu la demande de résiliation judiciaire qu'elle avait initialement formée, pour en déduire qu'elle ne peut valablement demander que soit examinée en premier la demande de résolution judiciaire qu'elle formule à nouveau devant la Cour, sans nullement constater que la salariée avait expressément renoncé à sa demande de résiliation judiciaire devant le Conseil de Prud'hommes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude est justifié et débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes à ce titre tendant notamment à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre…

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.652

Cour de cassation

de nature à exclure que le manquement de l'employeur, à le supposer avéré, puisse justifier le prononcé de la rupture de son contrat de travail aux tort de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la demande résiliation judiciaire de son contrat de travail par le salarié n'est justifiée que s'il est établi que l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Safilo France faisait valoir que Mme Y...

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.551

Cour de cassation

au 4 novembre 2015 pour une mission en qualité de JRI ; que la société FRANCE TELEVISIONS fait valoir que la relation contractuelle a été rompue le dernier jour travaillé par le salarié soit le 25 novembre 2012 et que postérieurement à cette date, la société n'a plus fourni de travail à Monsieur Y... qui a cessé d'être rémunéré ; qu'aux termes de l'article L.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.064

Cour de cassation

de la situation, des fonctions et des responsabilités de Monsieur Y... avec celles des autres salariés auxquels il se comparait et sans rechercher concrètement si les fonctions exercées par l'un et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe d'égalité de traitement et des articles L.1231-1 et L.1237-9 du code du travail Alors, d'autre part, que seul un manquement de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la rupture aux torts de l'employeur ; que le seul défaut de fixation des objectifs à un salarié, qui ne les a jamais atteints dans le passé, et auquel l'employeur a néanmoins versé des avances sur commissions non régularisées, ne peut à lui seul caractériser un manquement grave de…

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.232

Cour de cassation

X..., cependant qu'il ressortait de ses propres motifs que la part d'activité du magasin de la société avait diminué et était vouée à disparaître, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché si l'employeur avait préalablement satisfait aux exigences de l'article L. 1222-6 du code du travail avant de modifier l'affectation du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble au regard des articles L. 1231-1 et L.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.599

Cour de cassation

; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime la salariée comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de cette dernière, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que dès le 27 janvier 2012, la salariée avait décidé de créer son entreprise (conclusions d'appel de l'exposante p.16 ; productions n°26 à 28) et qu'il avait tenté d'apaiser…

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.020

Cour de cassation

travail ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée devait produire les effets d'un licenciement nul, les seuls « manquements de l'employeur », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement grave ou de manquement faisant obstacle à la poursuite du contrat, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223

Cour de cassation

de la paie ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants quand il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas réglé, durant plusieurs années, de façon récurrente, des heures supplémentaires, des congés payés et des primes dont il restait redevable au jour de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 1231-1 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.855

Cour de cassation

en cause sa démission, elle n'avait pas invoqué le prétendu défaut de paiement de ses heures de pause, et en ne caractérisant pas l'existence d'un litige opposant la salariée à son employeur qui soit antérieur ou contemporain à la date à laquelle la démission avait été donnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069

Cour de cassation

ancien pour en déduire qu'il n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, alors que, par ailleurs, le non-paiement, pendant de nombreuses années, de l'intégralité des heures supplémentaires était constaté et que le juge doit apprécier les manquements de l'employeur dans leur ensemble, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.530

Cour de cassation

des clients affectés au salarié, alors pourtant que le salarié avait fait valoir qu'il n'avait pas démérité réalisant un chiffre d'affaire de 1 581 423 euros en 2007 et de 1 312 568 euros en 2008 en sorte que le bonus contractuel aurait dû lui être accordé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que le salarié ne précisait pas en quoi son employeur l'a traité différemment des autres salariés quand il relevait dans ses écritures que l'employeur avait reconnu verser des bonus sous forme d'Unités de Valeur aux autres salariés, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que M. Y...

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.466

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail était imputable aux torts de l'employeur, et de toutes ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.

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