Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 61
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.724
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si la société Berner était membre d'un groupe et, dans l'affirmative, si elle avait tenté de reclasser M. Y... parmi toutes les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.239
Cour de cassation, 1.004 € à titre d'indemnité de licenciement et 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite légale de 6 mois, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-27.496
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, en application des articles L.1226-2 et suivants du code du travail, le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement ; que l'employeur est tenu de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que les propositions de reclassement doivent être…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-25.458
Cour de cassationà l'enseigne INTERMARCHÉ ; qu'en affirmant que le fait, de la part de la société exposante, d'avoir spontanément sollicité un certain nombre de sociétés extérieures tendait à démontrer la permutabilité du personnel avec ces sociétés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.638
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que la société Valve Précision soit condamnée à lui payer la somme de 52 471,20 euros à titre de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications sur l'aptitude du salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-24.482
Cour de cassationde l'avis du médecin du travail excluant son maintien dans l'établissement de Salon-de-Provence et si la salariée n'avait pas, par ce refus ainsi que par celui de toute collaboration avec Carrefour Market, manifesté la volonté de ne pas être reclassée dans l'entreprise et le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-11.331
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que l'employeur justifie bien en l'espèce avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, si bien que le manquement allégué à son encontre tiré d'une violation de son obligation de sécurité n'est pas caractérisé ; que le moyen n'est donc pas fondé ; que sur l'obligation de reclassement pour inaptitude, l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-19.886
Cour de cassationplus réduite de [...] », sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectué ses recherches de reclassement dans le périmètre sollicité par le salarié, proche de son domicile familial, et s'il justifiait de l'impossibilité de le reclasser dans ce périmètre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-13.613
Cour de cassationoeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas de compétences pour occuper un autre poste, quand la charge de la preuve des recherches de reclassement et de l'impossibilité d'y procéder incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) ; 4° ALORS enfin QU'il appartient à l'employeur de justifier avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel a retenu que l'entreprise n'appartient à aucun groupe et a un effectif de 34…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.662
Cour de cassation; Sur les dommages et intérêts pour défaut de reclassement, la transaction n'ayant ainsi qu'il a été précisé ci-dessus porté que sur l'indemnité compensatrice de préavis et non sur le bien-fondé du licenciement, le salarié est recevable à faire valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Selon l'article L 1226-2 du Code du travail, "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.270
Cour de cassation; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser que l'employeur aurait volontairement profité du statut inapproprié de cadre autonome reconnu à sa salariée pour lui faire effectuer en toute connaissance de cause des heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5, L. 8223-1, L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-23.580
Cour de cassationaptitude résiduelle actuellement envisageable au sein du groupe quelque soit le lieu d'affectation". Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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