Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 60
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-15.009
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.636
Cour de cassationcomme incompatible, l'employeur ne produisant notamment pas les registres d'entrée et sortie du personnel des différentes sociétés du groupe ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ou à tout travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-2 du code du travail (cas soc. 7/07/2004 n° 02-47.458 ; 9/07/2008 n+ 07-41.318).
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.502
Cour de cassation; dans les fiches de visite établies par le médecin du travail, il est prescrit l'interdiction de porter des charges de plus de 10 kg, or il n'est nullement démontré que dans ses fonctions de cuisinier M. X... ait eu à porter des charges de plus de 10 kg, ni qu'il ait eu à soulever des charges particulièrement lourdes ; en conséquences la rupture du contrat de travail pour inaptitude ne devait répondre qu'aux exigences des dispositions des articles L. 1226-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.202
Cour de cassationdix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-16.036
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement quand elle s'est bornée à constater que celui-ci avait adressé un mail aux entreprises du groupe auquel celles-ci avaient répondu qu'elles ne disposaient pas de postes disponibles, n'a pas caractérisé une recherche active et sérieuse de reclassement et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.412
Cour de cassationdu groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever qu'aucun poste n'aurait été disponible dans l'entreprise quand cette circonstance ne dispensait pas l'employeur de son obligation d'avoir à rechercher les possibilités d'aménagement du poste de la salariée auquel elle avait été jugée apte après aménagement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; 2° ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que « l'employeur justifie ainsi, tenant compte des préconisations du médecin du travail avoir tenté de reclasser sa salariée dans l'entreprise » sans préciser les éléments dont elle entendait tirer une telle déduction, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.288
Cour de cassationJ'ai aussi pu constater que le matériel réclamé par son employeur a été stocké à notre domicile commun jusqu'à son départ » ; qu'en écartant cette attestation, sans dire en quoi le témoignage de Mme E... pourtant rédigé en des termes neutres était empreint d'animosité et était partial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.717
Cour de cassationIl en résulte que M. X... ne peut reprocher à la SARL Cetup d'avoir manqué à son obligation de reclassement. Le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... pour cause réelle et sérieuse était fondé, sera par conséquent confirmé, AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur le licenciement et l'obligation de reclassement : Vu les articles R. 4624-31, L. 1226-2 et L. 1226-3 du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.003
Cour de cassationCes postes exigent aussi une capacité à être disponible. Ces mêmes restrictions nous empêchent de vous reclasser dans les autres entités du groupe exerçant dans le secteur de l'accueil, à savoir Prened Accueil, car ce sont des postes éloignés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-17.517
Cour de cassation1°/ que le caractère temporaire d'un poste n'interdit pas de le proposer en reclassement à un salarié inapte à son poste de travail ; qu'en considérant que la société Erige sécurité avait satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant l'existence de postes disponibles d'hôtesses d'accueil standardistes « recrutés par des contrats à durée déterminée » qui n'avaient pas été proposés à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de reclassement en raison de son sexe ; qu'en considérant que la société Erige sécurité n'avait pas à proposer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.232
Cour de cassationpar lettre recommandée du 18 avril 2013 une modification de son contrat de travail qu'il a refusée par lettre du 13 mai 2013 ; qu'il a saisi le 17 mai 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par lettre recommandée du 14 juin 2013, la société lui a indiqué que ses anciennes fonctions seraient maintenues dans les nouveaux locaux ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 décembre 2014 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.246
Cour de cassationtrouverait sa cause dans le harcèlement moral dont il aurait été l'objet, de sorte que son licenciement serait nul, sans cependant caractériser le lien de causalité entre les agissements imputés à la société Multypack et cette inaptitude ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L.1152-1 et L.1226-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.