Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-15.009

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.636

Cour de cassation

comme incompatible, l'employeur ne produisant notamment pas les registres d'entrée et sortie du personnel des différentes sociétés du groupe ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ou à tout travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-2 du code du travail (cas soc. 7/07/2004 n° 02-47.458 ; 9/07/2008 n+ 07-41.318).

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.502

Cour de cassation

; dans les fiches de visite établies par le médecin du travail, il est prescrit l'interdiction de porter des charges de plus de 10 kg, or il n'est nullement démontré que dans ses fonctions de cuisinier M. X... ait eu à porter des charges de plus de 10 kg, ni qu'il ait eu à soulever des charges particulièrement lourdes ; en conséquences la rupture du contrat de travail pour inaptitude ne devait répondre qu'aux exigences des dispositions des articles L. 1226-2 à L.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.202

Cour de cassation

dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-16.036

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement quand elle s'est bornée à constater que celui-ci avait adressé un mail aux entreprises du groupe auquel celles-ci avaient répondu qu'elles ne disposaient pas de postes disponibles, n'a pas caractérisé une recherche active et sérieuse de reclassement et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.412

Cour de cassation

du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever qu'aucun poste n'aurait été disponible dans l'entreprise quand cette circonstance ne dispensait pas l'employeur de son obligation d'avoir à rechercher les possibilités d'aménagement du poste de la salariée auquel elle avait été jugée apte après aménagement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; 2° ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que « l'employeur justifie ainsi, tenant compte des préconisations du médecin du travail avoir tenté de reclasser sa salariée dans l'entreprise » sans préciser les éléments dont elle entendait tirer une telle déduction, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de…

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.288

Cour de cassation

J'ai aussi pu constater que le matériel réclamé par son employeur a été stocké à notre domicile commun jusqu'à son départ » ; qu'en écartant cette attestation, sans dire en quoi le témoignage de Mme E... pourtant rédigé en des termes neutres était empreint d'animosité et était partial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-3 et L.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.717

Cour de cassation

Il en résulte que M. X... ne peut reprocher à la SARL Cetup d'avoir manqué à son obligation de reclassement. Le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... pour cause réelle et sérieuse était fondé, sera par conséquent confirmé, AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur le licenciement et l'obligation de reclassement : Vu les articles R. 4624-31, L. 1226-2 et L. 1226-3 du code du travail, M. X...

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-17.517

Cour de cassation

1°/ que le caractère temporaire d'un poste n'interdit pas de le proposer en reclassement à un salarié inapte à son poste de travail ; qu'en considérant que la société Erige sécurité avait satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant l'existence de postes disponibles d'hôtesses d'accueil standardistes « recrutés par des contrats à durée déterminée » qui n'avaient pas été proposés à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de reclassement en raison de son sexe ; qu'en considérant que la société Erige sécurité n'avait pas à proposer à M. X...

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.232

Cour de cassation

par lettre recommandée du 18 avril 2013 une modification de son contrat de travail qu'il a refusée par lettre du 13 mai 2013 ; qu'il a saisi le 17 mai 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par lettre recommandée du 14 juin 2013, la société lui a indiqué que ses anciennes fonctions seraient maintenues dans les nouveaux locaux ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 décembre 2014 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'en application de l'article L.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.246

Cour de cassation

trouverait sa cause dans le harcèlement moral dont il aurait été l'objet, de sorte que son licenciement serait nul, sans cependant caractériser le lien de causalité entre les agissements imputés à la société Multypack et cette inaptitude ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L.1152-1 et L.1226-2 du code du travail.

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