Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 59

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 578
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
697

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01738

Cour d'appel

de l'inaptitude, tous manquements que conteste la société Inter Caves; Les conditions relatives au paiement des indemnités complémentaires pour maladie a déjà été analysé dans les motifs susvisés et ce moyen ne peut conduire à qualifier le licenciement notifié par l'employeur de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux termes de l'article L.

Condamnation : 10 850 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
698

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-12.485

Cour de cassation

; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la seconde visite médicale du 4 juin 2012 aurait dû déclencher immédiatement les recherches de reclassement, que l'employeur n'avait demandé à ses deux agences de rechercher un reclassement que le 10 août 2012 et que le silence de la médecine de prévention face aux demandes de l'employeur sur la nature des restrictions médicales n'était pas un motif légitime de nature à excuser un tel retard, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796

Cour de cassation

Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.234

Cour de cassation

avec l'état de santé de la salariée, et que ce n'était qu'à la suite de la réponse négative du médecin du travail que l'employeur en avait tiré les conséquences en procédant au licenciement de la salariée, en sorte que cette réponse avait justifié l'impossibilité pour l'employeur de remplir l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-17.327

Cour de cassation

deux postes de type administratif, et en l'espèce deux postes de stagiaire ; qu'il se déduit donc de ce courrier que les propositions de reclassement effectuées par Crèche Attitude étaient adaptées aux capacités physiques de Mme X..., démontrant en cela que les démarches réalisées par cette société en vue du reclassement de sa salariée l'ont été dans le respect des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; que s'agissant des formulations de ces deux propositions, s'il est effectivement à regretter qu'elles n'aient pas été plus précises quant à leur durée notamment cet élément ne peut, à lui seul caractériser une attitude déloyale de la part de la société Crèche Attitude dans la mesure où il était tout à fait possible pour Mme X...

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-24.356

Cour de cassation

En cas de reclassement possible en adéquation avec les restrictions, je reverrai le salarié pour émettre un nouvel avis d'aptitude pour le nouveau poste. En cas de reclassement impossible, un licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement devra être effectué dans un délai d'un mois... " ; que par courrier du 29 octobre 2009, "l'employeur adressait au médecin du travail, au visa de l'article L.1226-2 du code du travail, deux propositions de reclassement de Mme X..., l'une de réceptionniste, l'autre d'activité liée au petit déjeuner, avec descriptif détaillé des postes ; que par courrier du 27 novembre 20093 le docteur B... répondait à l'employeur n'avoir pas reçu à ce jour l'accord, le refus ou l'avis de la salariée concernée mais que, compte tenu de problèmes de santé de Mme X...

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.626

Cour de cassation

X..., employeur, au paiement à M. Y..., salarié, de la somme de 17 200,26 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 600 € à titre d'indemnité de préavis, outre 860,01 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il apparaît en tout état de cause que l'employeur a manqué en l'espèce à son obligation de reclassement au sens de l'article L 1226-2 du code du travail à l'occasion de la procédure de licenciement de M. Y...

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.295

Cour de cassation

tôles à raison d'un quart de temps au taux horaire de 10 € ; Et au sein de la Sté AM Rhône Alpes à [...] dans le Rhône, société du même groupe, au poste d'aide magasinier à mi-temps au taux horaire de 10 €.Le refus par le salarié, de ces deux postes, en date du 5 juin 2013 ;Aucune autre possibilité de reclassement n'a été trouvée par l'entreprise. L'article L 1226-2 du Code du Travail précise : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu 'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.749

Cour de cassation

l'arrêt que le médecin du travail ne l'avait nullement déclarée inapte à ce poste à cette période puisque son premier avis d'inaptitude audit poste datait seulement du 16 janvier 2012, la cour d'appel qui s'est par conséquent substituée au médecin du travail pour apprécier l'aptitude de la salariée à occuper ce poste avant cette date, a violé les articles L. 1226-2, L. 1421-1, L. 4624-1 du code du travail. 3°- ALORS QUE la surveillance exercée par un supérieur hiérarchique sur un salarié ne constitue pas un manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant, au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, que le supérieur hiérarchique de la salariée, assis à son bureau ou près de la machine à café, surveillait ses faits et gestes, la cour d'appel a violé les articles L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.306

Cour de cassation

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-10.324

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir qu' « il convient de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur Z... intervenu le 29 avril 2010 au regard des faits de harcèlement dont le salarié a été victime », sans constater l'existence d'un lien concret et direct entre le harcèlement moral reproché à l'employeur et le licenciement pour inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.746

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir procédé à des recherches effectives et personnalisées au-delà des trois propositions de poste que le médecin avait finalement jugées non conformes, sans constater qu'il existait des postes disponibles compatibles avec l'état de santé de la salariée et avec sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressort en l'espèce des conclusions des parties, reprises oralement à l'audience (arrêt p.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.