Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 59
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01738
Cour d'appelde l'inaptitude, tous manquements que conteste la société Inter Caves; Les conditions relatives au paiement des indemnités complémentaires pour maladie a déjà été analysé dans les motifs susvisés et ce moyen ne peut conduire à qualifier le licenciement notifié par l'employeur de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-12.485
Cour de cassation; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la seconde visite médicale du 4 juin 2012 aurait dû déclencher immédiatement les recherches de reclassement, que l'employeur n'avait demandé à ses deux agences de rechercher un reclassement que le 10 août 2012 et que le silence de la médecine de prévention face aux demandes de l'employeur sur la nature des restrictions médicales n'était pas un motif légitime de nature à excuser un tel retard, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796
Cour de cassationMais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.234
Cour de cassationavec l'état de santé de la salariée, et que ce n'était qu'à la suite de la réponse négative du médecin du travail que l'employeur en avait tiré les conséquences en procédant au licenciement de la salariée, en sorte que cette réponse avait justifié l'impossibilité pour l'employeur de remplir l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-17.327
Cour de cassationdeux postes de type administratif, et en l'espèce deux postes de stagiaire ; qu'il se déduit donc de ce courrier que les propositions de reclassement effectuées par Crèche Attitude étaient adaptées aux capacités physiques de Mme X..., démontrant en cela que les démarches réalisées par cette société en vue du reclassement de sa salariée l'ont été dans le respect des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; que s'agissant des formulations de ces deux propositions, s'il est effectivement à regretter qu'elles n'aient pas été plus précises quant à leur durée notamment cet élément ne peut, à lui seul caractériser une attitude déloyale de la part de la société Crèche Attitude dans la mesure où il était tout à fait possible pour Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-24.356
Cour de cassationEn cas de reclassement possible en adéquation avec les restrictions, je reverrai le salarié pour émettre un nouvel avis d'aptitude pour le nouveau poste. En cas de reclassement impossible, un licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement devra être effectué dans un délai d'un mois... " ; que par courrier du 29 octobre 2009, "l'employeur adressait au médecin du travail, au visa de l'article L.1226-2 du code du travail, deux propositions de reclassement de Mme X..., l'une de réceptionniste, l'autre d'activité liée au petit déjeuner, avec descriptif détaillé des postes ; que par courrier du 27 novembre 20093 le docteur B... répondait à l'employeur n'avoir pas reçu à ce jour l'accord, le refus ou l'avis de la salariée concernée mais que, compte tenu de problèmes de santé de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.626
Cour de cassationX..., employeur, au paiement à M. Y..., salarié, de la somme de 17 200,26 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 600 € à titre d'indemnité de préavis, outre 860,01 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il apparaît en tout état de cause que l'employeur a manqué en l'espèce à son obligation de reclassement au sens de l'article L 1226-2 du code du travail à l'occasion de la procédure de licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.295
Cour de cassationtôles à raison d'un quart de temps au taux horaire de 10 € ; Et au sein de la Sté AM Rhône Alpes à [...] dans le Rhône, société du même groupe, au poste d'aide magasinier à mi-temps au taux horaire de 10 €.Le refus par le salarié, de ces deux postes, en date du 5 juin 2013 ;Aucune autre possibilité de reclassement n'a été trouvée par l'entreprise. L'article L 1226-2 du Code du Travail précise : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu 'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.749
Cour de cassationl'arrêt que le médecin du travail ne l'avait nullement déclarée inapte à ce poste à cette période puisque son premier avis d'inaptitude audit poste datait seulement du 16 janvier 2012, la cour d'appel qui s'est par conséquent substituée au médecin du travail pour apprécier l'aptitude de la salariée à occuper ce poste avant cette date, a violé les articles L. 1226-2, L. 1421-1, L. 4624-1 du code du travail. 3°- ALORS QUE la surveillance exercée par un supérieur hiérarchique sur un salarié ne constitue pas un manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant, au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, que le supérieur hiérarchique de la salariée, assis à son bureau ou près de la machine à café, surveillait ses faits et gestes, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.306
Cour de cassationSi l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-10.324
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir qu' « il convient de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur Z... intervenu le 29 avril 2010 au regard des faits de harcèlement dont le salarié a été victime », sans constater l'existence d'un lien concret et direct entre le harcèlement moral reproché à l'employeur et le licenciement pour inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.746
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir procédé à des recherches effectives et personnalisées au-delà des trois propositions de poste que le médecin avait finalement jugées non conformes, sans constater qu'il existait des postes disponibles compatibles avec l'état de santé de la salariée et avec sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressort en l'espèce des conclusions des parties, reprises oralement à l'audience (arrêt p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.