Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 58

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.197

Cour de cassation

; la réponse laconique de Monsieur X... coupait court à tout dialogue sur les conditions du reclassement ; il est enfin justifié qu'à la date du licenciement, il s'agissait du seul emploi disponible pouvant être proposé dans l'entreprise ; le jugement doit être confirmé en ce qu'Aquitanis avait satisfait à son obligation de reclassement ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 1226-2 du Code du Travail édicte que "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.753

Cour de cassation

contestait expressément toute recherche de reclassement à l'intérieur des filiales françaises du groupe Saretec ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de reclassement au seul motif que le médecin du travail, dans un courrier postérieur à l'avis d'inaptitude, avait exclu tout reclassement "au sein de l'entreprise Saretec, des sociétés du groupe et divers établissements", la Cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.4624-1 du Code du travail.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.822

Cour de cassation

l'entreprise ; qu'en retenant que la décision de l'inspecteur du travail ayant déclaré la salariée inapte dans des termes différents de ceux de l'avis du médecin du travail, elle privait celui-ci de tout effet, de sorte qu'il ne pouvait justifiait le licenciement pour inaptitude prononcé le 21 février 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail dans leur version alors applicable ; 2°) ALORS QUE seul le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul comme discriminatoire ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme Y...

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.278

Cour de cassation

Mme X... est justifié, et débouté en conséquence Mme X... de ses demandes relatives : à l'indemnité compensatrice de préavis, aux dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, aux termes de l'article L.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.676

Cour de cassation

A... aurait exécuté de manière déloyale et fautive le contrat afin d'aboutir à ce qu'il quitte l'entreprise ; Attendu que le harcèlement moral n'est pas été retenu ; Attendu que Monsieur Lionel Y... affirme que la procédure de licenciement a été menée en à peine un mois, excluant toute recherche sérieuse de reclassement ; Attendu que les termes de l'article L1226-2 du Code du Travail précisent : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.475

Cour de cassation

suceptibles de lien certain avec l'activité professionnelle et que la salariée avait été déclarée inapte à l'issue de la deuxième visite du 26 février 2014 ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un lien de causalité direct et certain entre le harcèlement qu'elle retenait et l'inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.575

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait proposé deux postes avant l'avis définitif du médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand seules les recherches de reclassement effectuées à l'issue du second examen médical peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) Et ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement en recherchant et en proposant au salarié un emploi aussi comparable que possible au précédent, de même niveau et offrant les mêmes avantages ; que ce n'est que s'il ne peut faire de telles offres qu'il peut proposer un poste de reclassement de…

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.679

Cour de cassation

de travail découlant de la maladie du salarié ; qu'en effet, ni l'avis de la commission interdépartementale d'appel déclarant l'intéressé inapte à la conduite d'un taxi ni le certificat médical du psychiatre suivant l'intéressé en date du 20 juillet 2009 ne constituent la visite de reprise que doit effectuer le médecin du travail en application de l'article L. 1226-2 du Code du travail qui seule met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1226-2 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, toute disposition ou tout acte contraire étant nul de plein droit ; que l'inaptitude de M X...

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.716

Cour de cassation

; qu'il convient dans un premier temps de constater qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est justifié, la SAS Marsol ayant démontré avoir respecté cette obligation en l'espèce ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que l'inaptitude de Monsieur Thibaut X... a pour origine un manquement de l'employeur dans ce cadre ; Et AUX MOTIFS QUE par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-12.478

Cour de cassation

il disposait dès lors que l'intéressé était inapte à un poste sur le site de Plaisir et que les postes éventuellement disponibles à l'étranger soit, n'entraient pas dans le périmètre de reclassement soit, supposaient une formation initiale qu'il n'était pas dans l'obligation d'assurer au salarié dans le cadre de son reclassement En application de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.941

Cour de cassation

8°) ALORS subsidiairement QUE lorsque l'inaptitude du salarié est imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement n'est pas sanctionné par la nullité ; qu'en jugeant nul le licenciement pour inaptitude de la salariée au regard du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-2, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1232-1 de ce même code ; 9°) ALORS QUE le harcèlement moral suppose l'existence d'agissements précis et répétés extérieur au seul ressenti subjectif du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire, par motifs adoptés, que Mme X...

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.421

Cour de cassation

sa réponse pour prononcer le licenciement ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser en quoi cette nouvelle sollicitation était nécessaire, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser une méconnaissance par la société exposante de son obligation de reclassement et a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que l'arrêt a requalifié le contrat de travail en un contrat à temps plein devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a fixé le montant des condamnations prononcées au profit de Madame Y... par référence à une rémunération à temps plein.

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