Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-18.542

Cour de cassation

civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer la somme de 40 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement, l'article L.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.043

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne démontrait pas qu'aucune permutation du personnel n'était possible sans constater que les activités, l'organisation ou les lieux d'exploitation des entités du groupe auquel appartient l'entreprise permettaient d'effectuer des permutations pour tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés ADOPTES QU'aucune proposition de reclassement écrite et précise concernant M. X...

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.548

Cour de cassation

salarié et ne formule aucune critique précise à l'encontre de l'allégation circonstanciée d'absence de poste disponible au sein de l'entreprise elle-même, sans relever que la société Gauthier-Sohm établissait préalablement ces allégations, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article L.1226-2 du code du travail.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.179

Cour de cassation

et le terme réseau des chambres d'agriculture faisant simplement référence au maillage territorial, d'une part, et que l'APCA n'est en rien la maison mère de filiales départementales et joue un rôle d'animation, facilitateur de communications et de connaissances, d'autre part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2- ALORS QUE Madame X... demandait à la cour d'appel, non seulement de constater que la Chambre d'agriculture de l'Aude fait partie d'un réseau au niveau national permettant la permutation des salariés entre ses différents membres, mais également de constater que, dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, l'employeur n'avait pas correctement rempli son obligation de reclassement, tant en interne qu'en externe (cf.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622

Cour de cassation

travailler du salarié qui avait refusé de se rendre à la seconde visite médicale, en sorte qu'il était fondé à proposer une modification du lieu de travail dans le cadre de la clause de mobilité conformément aux prescriptions médicales connues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1333-1, L. 1226-2 et L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 17-13.270

Cour de cassation

, en province, des postes de RR luminaire, de conseiller vente cuisine, de conseiller vente luminaire, et de conseiller vente à temps partiel, et que l'employeur n'avait pas à tenir compte dans ses offres de poste ou leur exclusion systématique de ce que le salarié avait répondu ne pas avoir de mobilité géographique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; 2°/ que pour considérer que le licenciement de M. Sébastien X...

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-23.078

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire que l'inaptitude de la salariée était la conséquence du harcèlement moral, sur des pièces médicales établies à partir des déclarations de la salariée (cf. productions n° 4 et 5), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le harcèlement moral était à l'origine de l'inaptitude de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.385

Cour de cassation

la fois au développement stratégique de l'entreprise et de la situation médicale de la salariée ; que la salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral ; que pour ce qui concerne l'absence de loyauté dans l'exécution de l'obligation de tentative de reclassement, en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de rechercher un reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail à l'issue de la visite de reprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est…

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.046

Cour de cassation

diverses sommes à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les motifs de la rupture : aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. X... a été licenciée pour inaptitude physique non professionnelle constatée par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement ; que selon les dispositions de l'article L.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-18.959

Cour de cassation

telle sorte que la salariée ne pouvait plus être affectée dans le cadre d'un reclassement à un tel poste, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.773

Cour de cassation

A revoir le 19 avril à 9h » - le 19 avril 2010, dans le cadre de la 2ème visite médicale de reprise par le médecin du travail qui l'a déclaré « inapte au poste de maçon : ne doit pas porter de charges, ni s'agenouiller, ni utiliser le marteau piqueur. Dans l'état actuel, je ne vois aucun poste dans l'entreprise susceptible de lui convenir » ( ) ; Sur le licenciement pour inaptitude et l'obligation de reclassement ; qu'aux termes de l'article L.

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