Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.953
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Florence X... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QU'en l'état d'une inaptitude, non liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, s'applique l'article L. 1226-2 du Code du travail qui dispose : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 21 septembre 2018, 16/07309
Cour d'appelde ses fonctions et n'aurait pas organisé le service dont Monsieur X... était responsable, de sorte qu'il l'aurait mis en danger. Dès lors, il ne ressort pas des éléments factuels du dossier que l'employeur aurait commis un manquement à son obligation de sécurité .
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-17.120
Cour de cassationa violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme Fazia Y... de l'intégralité de ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande fondée sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement résultant de l'inexécution de l'obligation de reclassement, l'article L. 1226-2 du code du travail dispose à ce sujet : « Lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.429
Cour de cassationirrecevable, sans rechercher si l'absence de qualité de salarié protégé et de protection au titre de son ancien mandat n'était pas de nature à caractériser une contestation qui, en présence d'une jurisprudence bien établie, pouvait être accueillie par le juge prud'homal, saisi au principal, dès lors que l'absence de protection n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735
Cour de cassationLe licenciement de M. Y... repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Alors que l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. Y... est constante, il y aura lieu d'allouer à ce dernier la somme de 18 094,52 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, et le jugement du conseil sera confirmé à cet égard. AUX MOTIFS éventuellement Adoptés QUE, l'article L. 1226-2 du code du travail énonce que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.517
Cour de cassation€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 5.305,58 € à titre d'indemnité de préavis, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur l'absence de consultation des délégués du personnel : Monsieur Olivier X... reproche à juste titre aux premiers juges d'avoir fait application de l'article L. 1226-2 du code du travail motif pris du refus de prise en charge de l'accident du 11 juin 2013 au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie. Il se prévaut en effet à raison de l'autonomie des règles du droit du travail par rapport à celles de la sécurité sociale. Monsieur Olivier X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.933
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur Vincent X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Galzin à lui payer les sommes de 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 913,10 euros d'indemnité de préavis et de 491,31 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.600
Cour de cassationmois, que le médecin du travail avait évoqué l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, établissant ainsi un lien entre l'arrêt de travail et l'état psychologique du salarié, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un lien de causalité direct et certain entre le prétendu harcèlement et l'inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Dupont Restauration à verser à la salariée la somme de 3 182,50 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR ordonné à la société Dupont Restauration de remettre à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.662
Cour de cassationdu travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement prononcé pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Olivier A... Y... de l'intégralité de ses demandes AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.416
Cour de cassation7322-1 du code du travail étaient réunies, en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail s'appliquaient ; D'où il suit que le moyen, qui en ses deuxième à cinquième branches n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat est nulle, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat avait été rompu en raison de l'inaptitude du gérant, retient que la société Casino qui avait l'obligation de se conformer vis-à-vis de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.916
Cour de cassationseule dénonciation d'une souffrance au travail ne pouvant caractériser cette origine ; que l'inaptitude doit donc être considérée comme n'ayant pas une origine professionnelle et le licenciement pouvait intervenir sans consultation préalable des délégués du personnel ; il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité ; que s'agissant du reclassement, l'article L.1226-2 du code du travail prévoit que "lorsque, à l 'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.257
Cour de cassation4° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le salarié déclaré inapte, doit lui proposer un reclassement ; que cette obligation de reclassement ne pèse que sur l'employeur ; qu'en faisant grief à la salariée, par des motifs éventuellement adoptés, de n'avoir recherché de son côté aucune solution pour rester dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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