Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 55
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.905
Cour de cassationen raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées par celui-ci au salarié quand l'inaptitude définitive de ce dernier avait été constatée par le médecin du travail et fondait son licenciement, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, ce dont il résulte que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.934
Cour de cassationpour inaptitude était dénué de cause réelle et sérieuse, que le père de son nouvel employeur l'avait agressée sur son lieu de travail, la cour, qui n'a pas relevé que l'agresseur était salarié de la société La Scala ni qu'il agissait à un titre quelconque pour le compte de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2, L.1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Alors 2°) que, l'employeur ne manque à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié que lorsqu'averti d'une situation nuisant gravement à ce dernier, il ne prend aucune mesure pour la faire cesser ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'inaptitude de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.455
Cour de cassationune absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; qu'en considérant que l'employeur avait pu valablement organiser une visite de reprise après le retour de la salariée d'un congé individuel de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.998
Cour de cassationde préavis au visa de l'article L. 5213-9 du Code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, contrairement à ce que prétend Monsieur X... Y... au soutien de ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement, la SA SCHINDLER FRANCE a.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.650
Cour de cassation; que sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne s'était plus tenue à disposition de l'employeur à compter du 17 août 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, en leur rédaction applicable en la cause, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.163
Cour de cassationde reclassement adressées à la salariée à la suite de la décision de l'inspection du travail, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée l'ensemble des postes disponibles et compatibles avec les fonctions de la salariée et les préconisations de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.862
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que l'employeur justifiait avoir vainement recherché un poste de reclassement auprès de l'ensemble des associations regroupées au sein de l'UNAPEI et au sein des autres fédérations, ni que l'employeur justifiait des réponses de toutes les structures choisies comme constituant le périmètre de reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil, alors applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.605
Cour de cassationla situation du salarié sont moins protectrices que celles du titre deuxième du code du travail dans la mesure où l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est subordonnée à une démarche volontaire de l'intéressé tandis que le droit commun prévoit que l'employeur doit satisfaire par principe à ladite obligation; qu'en effet, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.514
Cour de cassationinvitée, si ces deux postes ne nécessitaient pas une formation initiale, respectivement en école de commerce et marketing pour le poste de merchandiser et en école d'ingénieur ou de commerce pour le poste d'acheteur, dont ne disposait pas M. X... et que l'employeur n'était pas tenu de lui assurer, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. 2) ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, la société Distribution Casino France faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.029
Cour de cassation; qu'après consultation des délégués du personnel, le salarié a été licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement nul et condamner la société à payer au salarié diverses sommes, l'arrêt retient que cette dernière n'établit pas avoir procédé à toutes les recherches de reclassement nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est pas prévue dans le cas de violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808
Cour de cassationne peut faire grief à la société de ne pas avoir déplacé un salarié du service emballage dans le but de lui proposer son poste, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle mutation de postes ne constituait pas un simple changement de conditions de travail que l'employeur avait le pouvoir d'imposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 et suivants du code civil, en semble l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2° ALORS QUE l'employeur a l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte à son emploi tout poste à pourvoir dans l'entreprise, peu important que ce soit par voie de contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.588
Cour de cassationles sommes de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] à pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X... à concurrence de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE En application de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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