Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 54
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.534
Cour de cassationPossibilité de reclassement à un poste sans tâche physique, ni de port de charge de plus de 5 kg seule" ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.1226-2 du code du travail ; que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.414
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l'UD CFDT 33 au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QU' "aux termes des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.989
Cour de cassationil résulte de son code NAF d'identification auprès de PINSEE, mention de cette convention collective ayant été portée sur le contrat de travail à durée indéterminée souscrit entre les parties le 23 mai 2005 ainsi que sur les bulletins de paie. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de Cassation pose que ces mentions n'ont de valeur qu'indicative, de même que l'avis émis par l'Inspection du Travail qui ne lie pas le juge saisi d'une contestation. L'application d'une convention collective dépend de l'activité principale de l'entreprise. Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.446
Cour de cassationétat général du véhicule, la pose des accessoires ou encore la maintenance des véhicules imposant le maintien de positions contraignantes pour la colonne cervicale, et si ces contraintes n'étaient pas incompatibles avec les restrictions physiques du salarié constatées par le médecin du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.087
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse et condamné la société B... D... à payer à M. X... les sommes de 11.373,24 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.137,32 € au titre des congés payés y afférents et 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.886
Cour de cassationdu travail quand le salarié n'avait fait l'objet d'aucun nouvel arrêt de travail, sans rechercher si la procédure de constatation de l'inaptitude médicale était justifié par une cause objective indépendante de la prise en compte de l'état de santé de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, ensemble L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, Hervé X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.485
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que la société n'avait pas recherché s'il était possible de reclasser la salariée sur un poste du service excursions quand il résultait des éléments qui lui étaient soumis qu'aucun poste n'était disponible au sein de ce service, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.836
Cour de cassationque Mme X... était inapte à tout poste dans l'entreprise, ce dont il s'évinçait qu'aucun reclassement par mutation, transformation de son poste ou aménagement de son temps de travail n'était envisageable ; qu'en jugeant que l'employeur ne l'établissait pas, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.752
Cour de cassationde sa demande de doublement de l'indemnité légale de licenciement. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes subsidiaires en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE Sur l'obligation de reclassement Qu'en application de l'article L.1226-2 du Code du travail, le salarié déclaré inapte à son poste bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherchée dans le mois qui suit son deuxième examen prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.768
Cour de cassationbien fondé le licenciement de Mme X... prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à la société Flexitech la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur les recherches de reclassement, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-25.752
Cour de cassation; que pour admettre l'existence d'un tel lien, la cour d'appel s'est fondée sur des documents médicaux se bornant à reprendre les dires de la salariée sur l'origine des troubles constatés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-23.799
Cour de cassationinstaller sur les outils de travail du salarié à domicile) » ; qu'en statuant ainsi et en considérant que la société OCEA ne démontrait pas qu'il lui était impossible de permettre au salarié d'exercer ses fonctions à domicile, ce qui revenait à imposer à l'employeur d'établir l'absence d'impossibilité de créer un tel poste, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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