Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.684

Cour de cassation

X...de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ; Alors 1°) que méconnait l'obligation de reclassement l'employeur qui, dès le lendemain de l'avis définitif d'inaptitude du salarié à son emploi, affirme, auprès du médecin du travail que le reclassement est impossible ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors 2°) que seules les recherches de reclassement effectuées postérieurement à la seconde visite médicale de reprise permettent à l'employeur de justifier de l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en jugeant le licenciement pour inaptitude de M. X...

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.644

Cour de cassation

M. X... n'est plus exposé au bruit depuis 2007 ; que le salarié a été déclaré « inapte au poste occupé de contrôle électrique » à la suite de cet arrêt de travail qui est reconnu d'origine non professionnelle, que la procédure qui suit doit se faire en application des procédures pour les inaptitudes d'origine non professionnelles conformément à l'article L.1226-2 et suivants du code du travail, ce dont la SAS TPC a respecté les entières modalités ; l'article L.1226-2 du code du travail dispose que : « lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que…

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.697

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE M. A... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il pouvait légitimement refuser le poste de reclassement qui lui a été proposé et que la société Y... doit justifier de ses démarches de reclassement "auprès des sociétés partenaires" ; que la société Y... conclut au débouté ; qu'aux termes de l'article L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.488

Cour de cassation

La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société CTI à son obligation de reclassement. La cour rappelle que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail. Selon l'article L.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.617

Cour de cassation

si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire, qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce que le salarié invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire des faits de harcèlement moral et la violation par l'employeur des dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ' ; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le…

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.676

Cour de cassation

; que chaque directeur d'une telle structure est immédiatement en mesure de savoir s'il dispose ou non d'un tel poste ; que l'appelante a fait observer qu'un commis en économat avait été recruté en juin 2014 ; que c'était précisément sur son poste et le fait qu'une mutation soit intervenue quelques semaines plus tard est indifférent, sauf à prouver la fraude ce qui n'est pas allégué » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « l'article L. 1226-2 du code du travail stipule « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-20.891

Cour de cassation

et de conditions de travail ». La recherche de la compatibilité des différents postes de tôlerie avec l'état de santé d'une salariée présentant des risques et dont le poste a été supprimé n'est pas incompatible avec la mission de l'infirmière qui peut participer aux études de postes notamment sous le contrôle du médecin du travail dans le cadre de l'article L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. La rédaction d'une déclaration d'accident du travail n'est pas incompatible avec la mission de suivi et d'analyse des accidents du travail qu'il est demandé à la salariée d'effectuer.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.973

Cour de cassation

en raison du manquement de la société IXAPACK à son obligation de reclassement. La cour rappelle que bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.142

Cour de cassation

conclusion : researcher apte » ; qu'en affirmant que la réintégration de la salariée aurait été possible dans un emploi équivalent à celui de researcher, qui avait disparu, quand le médecin du travail, seul habilité à le faire, n'avait pas constaté son aptitude à occuper un autre poste que celui-ci, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.1152-3 et L.1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cerner à verser à Mme X... la somme de 197 838,06 € à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre la fin de son préavis de licenciement (11 juillet 2011) et la présente décision ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'indemnisation, Mme X...

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.706

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas fait une recherche loyale de reclassement aux motifs inopérants qu'il ne produisait pas le registre d'entrée et de sortie du personnel, qu'il n'avait pas envoyé de courriers à ses différents établissements et que l'essentiel des postes proposés ne correspondaient pas aux compétences et aux aptitudes de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-24.245

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire). Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QUE l'article L. 1226-2 du travail dispose que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

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