Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 52
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.212
Cour de cassationintérêts pour agissements répétés de harcèlement discriminatoire ; AUX MOTIFS QUE l'inaptitude de la salariée a été retenue par le médecin du travail à l'issue des deux visites légalement prévues et le médecin formule son avis comme suit : "Inapte au poste de secrétaire dans l'entreprise. Apte à tout autre poste dans un autre établissement" ; que l'article L. 1226-2 du code du travail prévoit que "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le-salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.016
Cour de cassationsociétés concernées à dire si elle avaient un poste à proposer, ou si elles souhaitaient plus de renseignements (conclusions d'appel p. 6) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir fourni aux sociétés du groupe consultées les renseignements suffisants sur l'évolution de la carrière et les compétences de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.591
Cour de cassationobligation légale de recherche de reclassement du salarié au sein du groupe auquel il appartient ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de reclassement au seul motif que le médecin du travail, dans un courrier postérieur à l'avis d'inaptitude, avait exclu tout reclassement au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L.4624-1 du même code ; 2°) ALORS en outre QUE l'avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en jugeant le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-26.764
Cour de cassationréactionnelle étaient concomittants aux faits dénoncés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'inaptitude de la salariée et le prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 et L. 1226-2 et L. 1232-1, L. 1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.516
Cour de cassation, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Isri France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 6 novembre 2006 en qualité de soudeur par la société Isri France, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.504
Cour de cassationLa décision doit en revanche être réformée en ce qu'elle a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage, les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail étant inapplicables lorsque les règles spécifiques aux salariés inaptes ont été méconnues » ; ET AUX MOTIFS, DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur le licenciement, en droit, l'article L 1226-2 du Code du travail précise : « Lorsque, à l'issu des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.164
Cour de cassationde son manquement à ses obligations ; qu'en déboutant le salarié au motif qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'accomplir son préavis quand elle a constaté que l'employeur a manqué à ses obligations en ne soumettant pas le salarié à une visite de reprise et en le mettant dans l'impossibilité de reprendre son travail, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2 à L 1226-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE le juge est tenu d'observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever d'office un moyen sans avoir mis les parties en mesure de faire valoir leurs observations ; qu'en déboutant le salarié au motif, soulevé d'office, qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'accomplir son préavis, quand il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'elle ait mis les parties en mesure de faire valoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.916
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 9 février 2015, la salariée fait valoir que la demande est justifiée car l'inaptitude est imputable aux agissements de l'employeur et que ce dernier a manqué à son obligation de reclassement puisqu'il n'a pas cherché à la reclasser ni à opérer un aménagement de poste à ce titre. Sur l'obligation de reclassement, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 décembre 2018, 16/01834
Cour d'appeldéloyaux et fautifs caractérisant un préjudice pour Mme E... ; Que l'appelante sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 14 mars 2016 étant confirmé sur ce point ; Sur le licenciement Attendu que conformément à l'article L.1226-2 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; Que cette proposition prend en compte les conditions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-23.704
Cour de cassationD..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., veuve X..., et Mmes Y..., Z... et A... X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Guigard et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que B... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.138
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à celle-ci la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement des sommes versées par POLE EMPLOI, dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « sur le respect de l'obligation de recherche de reclassement : aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.290
Cour de cassation; qu'en application de l'article L.1226-14 du code du travail, le refus, sans motif légitime, d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé a pour seul effet de priver le salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle des indemnités de rupture spéciales prévues par ce texte ; que pour autant, le refus par un salarié inapte du poste de reclassement proposé en application de l'article L.1226-2 du code du travail, fût-il abusif, n'est pas constitutif d'une faute disciplinaire justifiant le licenciement ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Jacques B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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