Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 62
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-17.620
Cour de cassationpas à la qualification de la salariée, sans vérifier concrètement, par elle-même, si les postes vacants répondaient aux indications formulées par le médecin du travail et correspondaient à la qualification de la salariée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en constatant que c'est dans des termes clairs que le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.726
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour conclure à l'absence de groupe au sein duquel l'employeur devait rechercher les possibilités de reclassement de la salarié, que chaque magasin à l'enseigne U gère son recrutement en toute autonomie, circonstance qui ne permet pas de considérer que la permutation du personnel entre ceux-ci était impossible, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.497
Cour de cassationles sommes de 4 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 400 € au titre des congés payés afférents, 16 000 € à titre de dommages et intérêts, 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.330
Cour de cassationun poste de responsable planning au sein de la société Mediaco Lander, situé dans le Cantal, et de n'avoir pas étendu ses recherches aux agences sises à l'étranger et en particulier à une filiale implantée en Allemagne, sans rechercher si la position prise par le salarié ne dispensait pas l'employeur de lui proposer de tels postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.278
Cour de cassationne trouve pas sa source dans un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ont en conséquence vocation à recevoir application les dispositions légales relatives aux situations d'inaptitude ne résultant pas d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, peu important que l'employeur ait fait le choix de consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement du salarié. Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.231
Cour de cassation2011, n'avait engagé que des bagagistes ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucun autre élément sur la recherche de reclassement en interne et sur les éventuels postes disponibles à l'intérieur de la société Aerobag, qui comportait 70 salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.898
Cour de cassationsa décision de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait accueillir la demande du salarié tendant à l'annulation de son licenciement sans rechercher si le reclassement du salarié ne s'était pas avéré impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE si le juge du fond est souverain dans son constat et son appréciation relativement à l'existence et à l'évaluation du préjudice, il n'en demeure pas moins tenu de justifier sa décision sans que l'existence d'un élément de préjudice puisse être présumée ; qu'en allouant des dommages et intérêts au salarié à raison de son licenciement, d'un montant supérieur au forfait prévu par l'article L1235-3 du code du travail,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.856
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que la société Eiffage Construction avait consulté les directions régionales du groupe, sans rechercher si elle avait procédé à des recherches en son sein et sans caractériser en conséquence l'impossibilité pour la société Eiffage Construction de reclasser M. X... en son sein, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-2 et suivants et L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.983
Cour de cassationau salarié ; que dès lors, en reprochant à l'employeur d'avoir formulé une proposition de reclassement moins de trois jours seulement après la deuxième visite médicale de reprise, lorsque la rapidité de cette proposition démontrait au contraire les efforts fournis par ce dernier en vue du reclassement de son salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°) ALORS (à supposer que la cour d'appel ait considéré que la société Atos appartenait à un groupe) QUE ce n'est que lorsque l'entreprise appartient à un groupe que le reclassement doit être recherché, au sein de celui-ci parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.463
Cour de cassation1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-28.740
Cour de cassationL'ensemble de ces postes sont pourvus et la taille de notre association comme les difficultés économiques qu'elle rencontre ne permettent pas d'envisager une quelconque création d'emplois. Notre association ne pourrait notamment pas assumer le coût de la mise en place d'un télétravail. Dans ces conditions et en l'absence de reclassement, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement » ; que sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-17.302
Cour de cassation1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant condamné la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes à verser à Mme Z... la somme de 9 246,49 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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