Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-28.746
Cour de cassationX..., d'AVOIR débouté l'association Fondation Hopale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association Fondation Hopale à verser à M. X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris ceux de première instance ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.213
Cour de cassationimpossibilité d'adapter des postes de travail ou d'aménager le temps de travail » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), sans rechercher si l'absence de compétence spécifique de M. Y..., que l'employeur n'était pas tenu de pallier, ne justifiait pas l'impossibilité de reclassement alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens ; qu'en affirmant qu'« aucun élément produit ne permet d'établir l'impossibilité d'adapter des postes de travail ou d'aménager le temps de travail » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), tout en constatant que Meurthe-et-Moselle Habitat avait proposé à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.883
Cour de cassationen un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire moyen brut mensuel de la salariée à la somme de 1.083,64 euros, condamné la société Samsic Propreté à payer à Mme Y... les sommes de 2.167,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 216,73 euros au titre des congés payés afférents et 50.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.411
Cour de cassationY..., bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e catégorie, ne pouvait bénéficier d'aucune mesure de reclassement au sein de l'entreprise, aucune mesure telle qu'une mutation, une transformation de poste de travail ou un aménagement du temps de travail n'étant envisageable compte tenu de la taille de la structure et de l'aptitude physique très limitée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-23.643
Cour de cassationobligation de reclassement ; que Patrick Y... présente depuis 2007 un état anxio-dépressif ; que le 5 janvier 2012, le médecin du travail l'a déclaré apte. Le 27 septembre 2007, le fils de Patrick Y... est décédé, victime d'un accident du travail ; qu'aucun élément au dossier ne permet de relier l'inaptitude au comportement de l'employeur ; que l'article L. 1226-2 du code du travail oblige l'employeur, avant de licencier un salarié déclaré inapte par suite d'une maladie non professionnelle, de procéder à des recherches de reclassement lesquelles doivent être sérieuses, loyales et personnalisées ; que l'employeur a envoyé la liste des postes de l'entreprise au médecin du travail qui a répondu qu'aucun des postes n'était compatible avec l'état de santé de Patrick Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.171
Cour de cassation-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris l'incidence du non-respect de l'obligation de sécurité, 167,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 16,74 € au titre des congés payés afférents, et d'avoir débouté Mme Amaria Y... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIF QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.493
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait proposé à la salariée un poste de manipulateur en radiologie à temps complet, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait envisagé la possibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.062
Cour de cassationAux motifs que Madame Z... soutient que la SA Propreté Environnement Industriel n'établit pas l'impossibilité de transformer, adapter le poste de travail ou l'aménager contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement ; qu'en réalité, elle a été licenciée en raison de son état de santé de sorte que le licenciement est affecté de nullité ; que cependant que l'article L. 1226-2 du code du travail énonce : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.239
Cour de cassation; qu'en validant néanmoins intégralement le calcul du salarié qui considérait que des heures supplémentaires avaient été effectuées au cours de ces périodes et qu'il était en droit de prétendre au bénéfice des repos compensateurs en découlant, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2, L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.883
Cour de cassationque, antérieurement aux avis d'inaptitude, le contrat de travail de M. Jean-Marc Y... a été suspendu en raison d'abord d'un accident du travail et ensuite d'une maladie ordinaire ; qu'en tout état de cause une obligation de reclassement à la charge de l'employeur est légalement prévue dans les deux hypothèses ; que c'est ainsi qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.885
Cour de cassationdes congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu, en premier lieu, que la circonstance que le licenciement de trois salariés protégés ait été autorisé par l'autorité administrative est sans incidence sur l'appréciation du caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail de l'intéressé ; Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.322
Cour de cassation; qu'en jugeant que la société OLT groupe immobilier avait rempli son obligation en matière de reclassement et que celui-ci était impossible, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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