Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 64
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-22.288
Cour de cassation; que le 15 novembre 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et qu'elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 12 décembre 2013 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ; Attendu que pour dire le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouter la salariée de ses demandes d'indemnités subséquentes, l'arrêt retient que le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail à l'issue d'une seule visite de reprise, conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.365
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et congés payés afférents. AUX MOTIFS QU'en premier lieu, Patrick Y... n'est pas fondé à soutenir que son inaptitude serait directement en lien avec un harcèlement moral ou une violation de l'obligation de sécurité - de tels manquements n'étant pas constitués ; qu'en deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.254
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur aurait satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où le médecin du travail avait clairement exclu, sans possibilité d'adaptation, de reclassement interne quand il ne ressortait pas de l'avis du médecin du travail qu'il aurait fait mention d'une impossibilité d'adaptation du poste, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-25.422
Cour de cassation1993, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'auxiliaire de vie sociale, a été déclarée inapte à son poste, à l'issue de deux examens médicaux, les 12 décembre 2012 et 2 janvier 2013 ; qu'elle a été licenciée le 26 janvier 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-17.925
Cour de cassationla société Peugeot Saint-Denis Automobiles aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur En l'espèce, M. A... n'ayant pas été victime d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, c'est à tort qu'il invoque l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail alors que c'est l'article L. 1226-2 du même code qui s'applique. En application de cet article : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-14.532
Cour de cassationA..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.803
Cour de cassationM. H... , situé à [...] ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettaient, en raison de relations spécifiques existant entre ces deux cabinets d'assurances, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la disponibilité de l'emploi devant être proposée à titre de reclassement au salarié déclaré inapte par le médecin du travail s'apprécie au jour du licenciement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.794
Cour de cassation2013, la salariée a été licenciée, le 5 avril suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-16.378
Cour de cassation; que, pour néanmoins considérer que la société LES CARS PERRIER n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait laissé aux sociétés du groupe RATP DEVELOPPEMENT que 11 jours pour lui répondre ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le reclassement du salarié était impossible et en ajoutant aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-19.886
Cour de cassationde son handicap après avoir constaté que la rupture du contrat de travail avait également été motivé par les fautes disciplinaires imputées à la salariée, de sorte que si elle considérait que ces fautes n'étaient pas établies, elle aurait dû en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'en subordonnant la validité du licenciement du salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'une maladie d'origine non professionnelle à la commission d'une faute lourde, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.980
Cour de cassationne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ESPACE AUTO à lui payer les sommes de 5.978,86 € à titre d'indemnité de préavis, 597,89 € au titre des congés payés y afférents et 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de respect de l'obligation de reclassement, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « L'article L1226-2 du Code du travail dispose : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.983
Cour de cassationViole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude
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Méthode et périmètre
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