Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 65
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.654
Cour de cassation€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.265,90 € au titre des congés payés y afférents et 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « S'agissant de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur en cas d'inaptitude, l'article L 1226-2 alinéa 1er du code du travail énonce: "Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités".
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-22.276
Cour de cassationLe salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 15-21.847
Cour de cassation; qu'il convient tout d'abord d'observer que dans la mesure où la consultation des délégués du personnel n'avait rien d'obligatoire dans le cadre d'un licenciement consécutif à une inaptitude d'origine non professionnelle, le fait que cette consultation ait eu lieu avant que le deuxième avis d'inaptitude ne soit donné par le médecin du travail, ne saurait avoir aucune conséquence sur la régularité du licenciement ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724
Cour de cassation; qu'il en résulte que ce non-respect des temps de conduite, qui ne caractérise pas une attitude habituelle et délibérée du salarié au regard de son caractère exceptionnel et de l'ancienneté du contrat de travail, n'est pas un élément de nature à caractériser la faute grave du salarié ; que dès lors, il apparaît que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des articles L. 1226-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-17.137
Cour de cassationrégionale des industries métallurgiques. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-20.758
Cour de cassationest fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes tendant à voir condamner la société Endel à lui verser les sommes de 9.231 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 73.848 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'en premier lieu, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-22.365
Cour de cassationavec l'inaptitude du salarié et sans rechercher si l'employeur ne se trouvait pas ainsi, à défaut de poste disponible et de possibilité d'adapter un quelconque emploi aux facultés résiduelles de la salariée, dans l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.749
Cour de cassation; qu'en affirmant que faute de produire les registres du personnel de la concession Dacia située à Aix-en-Provence et de la concession Renault à Pertuis, l'employeur n'établissait pas qu'aucun poste de chef des ventes n'était vacant au sein de ces établissements, la cour d'appel a subordonné la preuve du respect de l'obligation de reclassement à la production de certains documents, et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.729
Cour de cassationnégatives, sans rechercher – comme il lui était demandé – si l'employeur avait, afin de trouver un emploi susceptible de correspondre aux capacités de Mme Y..., tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.629
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Hervé Y... était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société STTN à verser à M. Hervé Y... la somme de 17.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.354,62 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.894
Cour de cassationla mesure où la permutation des salariés au sein des entités était possible. Bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.229
Cour de cassationen dehors du département de la Meurthe-et-Moselle, et enfin que la société avait pris l'attache du médecin du travail pour lui décrire le poste existant proposé en reclassement, lequel avait opposé un refus, à raison de la situation de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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