Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-25.062

Arrêt du 31 janvier 2018Pourvoi n° 16-25.062

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10090

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10090 F

Pourvoi n° X 16-25.062

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Fatiha Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Propreté environnement industriel (PEI), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau qui a dit que la rupture du contrat de travail était justifiée par une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que Madame Z... soutient que la SA Propreté Environnement Industriel n'établit pas l'impossibilité de transformer, adapter le poste de travail ou l'aménager contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement ; qu'en réalité, elle a été licenciée en raison de son état de santé de sorte que le licenciement est affecté de nullité ; que cependant que l'article L. 1226-2 du code du travail énonce : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que la SA Propreté Environnement Industriel produit aux débats les différents courriers entre elle et le médecin du travail, les recherches de reclassement et leurs réponses et les avis du médecin du travail ; que l'employeur justifie des recherches effectives de reclassement opérées, avoir consulté le médecin du travail sur les éventuels postes disponibles en interne envisagés ; qu'en dernier recours, il a informé la salariée de son impossibilité définitive de la reclasser avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'il ressort ainsi des éléments produits par l'employeur que celui-ci a mis tous les moyens en oeuvre dont il disposait pour rechercher le reclassement de Madame Z... et que la procédure, ainsi que la consultation du médecin du travail, ont été respectées ;

Alors que 1°) l'employeur doit rechercher par tous moyens s'il est possible de préserver l'emploi du salarié par la transformation du poste ou l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise ; que la salariée avait invoqué la circonstance selon laquelle l'employeur n'avait proposé ni transformation de son poste ni l'aménagement de son temps de travail (p. 3, § 7, 8 et 11) ; qu'en se bornant à retenir que la société avait procédé à des recherches effectives de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait proposé une transformation de son poste ou un aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

Alors que, 2°) l'employeur doit justifier de recherches concrètes, actives et personnalisées de reclassement ; que la salariée avait invoqué l'absence de recherches sérieuses résultant de l'envoi d'une simple lettre circulaire le 26 novembre 2012 à toutes ses agences et la convocation précipitée à un entretien préalable au licenciement dès le 3 décembre 2012 (conclusions, p. 2, § 7 ; p. 3, § 1, 3 et 4) ; qu'en se bornant à constater que l'employeur justifiait de recherches effectives de reclassement, notamment par les envois de lettre et les réponses, sans rechercher en quoi, comme elle y était invitée, elles correspondaient à des recherches concrètes, actives et personnalisées, et non à des recherches impersonnelles et hâtives, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10090
Identifiant source
5fca9d0b8aa6eb92b86bca8e

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