Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 124
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.152
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se fonde sur la brièveté de la période pendant laquelle les agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral se sont produits pour rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.536
Cour de cassation; que le moyen, mal fondé en sa première branche et manquant en fait dans sa seconde, ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, 3 et 4 (devenu L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.633
Cour de cassationet ne pouvait laisser celle-ci jusqu'à sa décision sans salaire ; Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail relatives à l'obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée déterminée, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.244
Cour de cassationdémontrait avoir offert à Monsieur X... un poste modifié ou aménagé, ni même avoir procédé à une étude effective des postes pouvant être proposés ou aménagés en tenant compte des aptitudes de Monsieur X..., au besoin en prenant l'avis sur ce point du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Riondel véhicules industriels Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société RIONDEL, employeur, à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.514
Cour de cassation, sans se prononcer sur le fond du litige et à enjoindre aux parties de comparaître à nouveau, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; qu'abstraction faite d'un motif erroné relatif au premier avis médical, critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.506
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er février 1977 en qualité de technicienne d'entretien par l'URSSAF du Tarn-et-Garonne, Mme X..., dont le contrat de travail a été transféré à la CAF du Tarn-et-Garonne le 1er avril 1999, a été licenciée pour inaptitude le 14 mai 2004 à la suite de deux visites de reprise des 1er et 19 avril 2004 au terme desquelles le médecin du travail l'a déclarée "inapte au poste occupé et à tout poste comportant le port de charges, des gestes répétitifs et forcés des membres supérieurs et des efforts prolongés, serait apte à un poste administratif de type accueil, standard, courrier." ;
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 avril 2010, 08/08580
Cour d'appelacharnement procédurier ; que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas la conséquence de la maladie professionnelle figurant au tableau n°57 ; qu'en conséquence, [F] [B] sera déboutée de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice ; Sur la demande de dommages-intérêts : Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.610
Cour de cassation; que le terme incriminé a été utilisé en référence expresse à l'avis du médecin du travail et les premiers juges ont exactement retenu que l'emploi dudit terme ne suffit pas à caractériser la nullité du licenciement, l'employeur ayant manifestement entendu viser l'inaptitude relevée par la médecine du travail et non l'état de santé de l'intéressé ; qu'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du Code du Travail, l'employeur doit justifier avoir recherché de manière sérieuse et active l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié inapte à un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que par courrier du 23 août 2005, la société CASINO…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.320
Cour de cassationet produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas un avis d'inaptitude l'avis d'aptitude du médecin du travail à un poste dont l'employeur a lui-même proposé l'aménagement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-24-4 ancien devenu L. 1226-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.188
Cour de cassationcharge répétée, même modérée, avec flexion antérieure et rotation du dos, dont elle a constaté ainsi qu'il ne pouvait plus occuper son poste, compte tenu de l'avis du médecin du travail, d'autre part qu'il avait refusé toute opportunité de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 février 2010, 09/00056
Cour d'appel[L] de se manifester pour contester la solution retenue par son employeur, ce qu'il a fait le 31 mars 2005 ; Attendu, concernant l'obligation de reclassement, qu'un salarié déclaré inapte à son poste bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherchée dans le mois qui suit cet examen dans les conditions prévues à l'article L.122-24-4 devenu L.1226-2 à 4 du code du travail lorsque, comme c'est le cas de M. [L], l'inaptitude est consécutive à un arrêt de travail pour des raisons médicales non liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; Attendu qu'il résulte de la fiche de visite établie le 28 avril 2005 par le médecin du travail, au terme d'une seule visite visant le danger immédiat de maintien du salarié à son poste, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019
Cour de cassationTenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.