Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 123
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225
Cour de cassationde reclassement ou à son obligation de sécurité de résultat, peu important l'existence de discussions en 2005 en vue d'un éventuel reclassement et l'absence de suite donnée à ces discussions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.371
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1111-1, L. 1226-2 et L. 7221-2 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, dont l'article 12 c) prévoit que lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par la médecine du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.551
Cour de cassationavait été causée par l'attitude de l'employeur, qui lui avait infligé la sanction de la mise à pied, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au delà de la concomitance de l'apparition de la maladie avec la sanction, la nature de cette maladie, à savoir une pathologie psychiatrique réactionnelle avec traits dépressifs, faisait apparaître le lien entre la sanction et la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.281
Cour de cassationun rappel de salaire calculé sur la base du salaire moyen perçu en 1998, année au cours de laquelle le contrat de travail avait été suspendu pendant plus de sept mois, la cour d'appel, qui n'a pas permis au salarié de bénéficier du maintien du salaire antérieur à la suspension de son contrat de travail, a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.368
Cour de cassation; que le refus par le salarié de l'unique offre d'un poste impliquant une modification du contrat de travail de l'intéressé ne peut être invoqué comme motif de licenciement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur justifiait, par des éléments contemporains de la procédure de licenciement, de recherches effectives de possibilités de reclassement de Madame X... au sein du groupe, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail. ET ALORS ENFIN QU'en se bornant à affirmer qu'aucun « autre poste n'était possible » que celui proposé à la salariée qui impliquait un changement de sa qualification et une diminution de ses responsabilités, de sa rémunération et de son temps de travail, sans rechercher si, après le refus de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.025
Cour de cassation; qu'en considérant que la société Le Nettoyage n'avait pas rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte à son poste de laveur et à tout poste en hauteur, un unique poste de laveur au sol au motif que cette proposition était «vouée à un refus quasiment certain» compte tenu de la baisse de rémunération, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.377
Cour de cassation; qu'en prétendant apprécier l'étendue de l'obligation de la société USP nettoyage " en considération du fait que l'inaptitude est due à un accident du travail " (arrêt, p. 3, alinéa 4), l'arrêt attaqué fait ainsi expressément peser sur l'employeur une obligation renforcée de reclassement en fonction de l'origine professionnelle ou non-professionnelle de l'inaptitude du salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté à la loi et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; 2° / qu'à aucun moment Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.262
Cour de cassation; qu'ayant été licencié le 19 novembre 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la dénaturation invoquée par cette branche n'est pas établie ; Que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.232
Cour de cassationde reclassement de l'employeur avaient été effectuées antérieurement au second avis d'inaptitude, et, d'autre part, que, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait déduit l'impossibilité du reclassement du fait que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise avait été constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.467
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne démontrait l'impossibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, sans rechercher si l'absence de poste disponible et compatible avec la qualification de Mme X... ne rendait pas le reclassement de celle-ci impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.525
Cour de cassationEviter les déplacements le soir et la nuit. Aménagement de la charge et du temps de travail" ; que s'agissant d'un avis renouvelé de la médecine du travail d'aptitude avec réserves, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir cherché un poste de reclassement à proposer à Monsieur X... conformément aux prescriptions médicales ; qu'en application de l'article L.1226-2 du Code du travail, le salarié peut refuser la proposition de reclassement, notamment s'il y a modification du contrat de travail ; qu'il appartient alors à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant une nouvelle proposition de reclassement soit en procédant au licenciement de l'intéressé en raison de l'impossibilité de reclassement ; que par courrier du 9 septembre 1988, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544
Cour de cassationprocédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, l'arrêt retient que par lettre du 16 juin 2004, la société CMT Finitions a fait à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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