Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 122
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236
Cour de cassationcompensatrice de préavis est due lorsque l'employeur a manqué à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en licenciant M. X... sans même avoir cherché à le reclasser et en le privant de son indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2, ensemble celles de l'article L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié, qui était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son état de santé, ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.410
Cour de cassationcomme vendeuse en magasin, puisque l'une d'elles en fonction était à la fois "vendeuse" et "porteuse de pain", d'autant que Mme X... était employée à temps partiel» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur pouvait imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.282
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ainsi que l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du Code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; qu'en considérant que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777
Cour de cassationabsence ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une ancienneté de neuf ans, M. X... a droit, pendant une première période de 40 jours, à une garantie de rémunération à hauteur de 90 % de sa rémunération brute puis, les 40 jours suivants, à 2 / 3 de cette rémunération ; que les conditions générales de prévoyance ne sauraient contrevenir aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail (ancien article L. 122-24-4) en application desquelles le salaire de base à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité à verser au salarié est le salaire brut correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.355
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens : Vu l'article L. 122-14-13 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.284
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 26 juin 2001 en qualité de vendeuse par la société Nilam Intermarché, d'abord par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée ; qu'ayant connu des problèmes de santé de janvier 2003 à octobre 2004 et placée en arrêt de travail pour maladie avant d'être reconnue travailleuse handicapée par la COTOREP, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux de reprise, le 10 et le 26 janvier 2006, et licenciée pour inaptitude physique, le 23 février 2006 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.137
Cour de cassationreclassement ; qu'en s'abstenant de procéder à l'examen de ce document pourtant déterminant de la solution du litige, et en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, notamment en ne démontrant pas que le site d'Agde était fermé ou sur le point de l'être, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.012
Cour de cassation; que, dès lors, en jugeant que la prise d'acte de M. Michel X... en date du 8 juin 2005 s'analysait en une démission et en déboutant, en conséquence, M. Michel X... de toutes ses demandes, sans examiner le manquement de la société Technofan à son obligation de rechercher le reclassement de M. Michel X... qu'invoquait ce dernier devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.457
Cour de cassationde reclassement offertes au salarié ; qu'en décidant au contraire que, dès lors qu'elle justifiait avoir interrogé chacune des concessions du groupe sur les possibilités de reclassement de Monsieur X... et que les réponses avaient été négatives, la société MIDI AUTO LIMOGES avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du Code du travail, ensemble l'article L 1226-4 de ce Code ; ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience (page 9), Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297
Cour de cassation..., sans rechercher si, comme le soutenait la Selarl, au moment où cette décision d'embauche avait été prise, soit l'après-midi du 2 mai 2006, Mme X... n'avait pas été déclarée apte à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.407
Cour de cassationpropositions, dont l'une correspondant exactement à l'emploi précédemment occupé par la salariée mais impliquant une diminution du salaire, ce dont il résultait que l'employeur avait bien effectué des recherches sérieuses mais n'avait pu trouver d'autre emploi que celui refusé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ; ALORS EN TOUT ETAT QUE la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de toute explication sur les conclusions d'appel de la société employeur et les documents produits démontrant la réalité des recherches de reclassement effectuées auprès des sociétés du groupe et les réponses négatives reçues, sans violer l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475
Cour de cassation; que ce n'était alors qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la seconde visite médicale que l'employeur devait verser à l'intéressé son salaire, si ce dernier n'était ni reclassé ni licencié ; qu'en condamnant la société TEREOS à verser les salaires dès le 1er mai 2007, date coïncidant avec le terme de l'arrêt de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-2 et L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail ; 3) ALORS QU'en tout état de cause le fait pour l'employeur de ne pas provoquer la visite de reprise l'expose à des dommages-intérêts ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite de reprise de Monsieur X... pour ensuite le condamner à un rappel de salaires du 1er mai au 30 novembre 2007, la Cour d'appel a violé les articles R 4624-21 et L 1226-11 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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