Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 122

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236

Cour de cassation

compensatrice de préavis est due lorsque l'employeur a manqué à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en licenciant M. X... sans même avoir cherché à le reclasser et en le privant de son indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2, ensemble celles de l'article L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié, qui était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son état de santé, ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.410

Cour de cassation

comme vendeuse en magasin, puisque l'une d'elles en fonction était à la fois "vendeuse" et "porteuse de pain", d'autant que Mme X... était employée à temps partiel» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur pouvait imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.282

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ainsi que l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du Code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; qu'en considérant que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Madame X...

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777

Cour de cassation

absence ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une ancienneté de neuf ans, M. X... a droit, pendant une première période de 40 jours, à une garantie de rémunération à hauteur de 90 % de sa rémunération brute puis, les 40 jours suivants, à 2 / 3 de cette rémunération ; que les conditions générales de prévoyance ne sauraient contrevenir aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail (ancien article L. 122-24-4) en application desquelles le salaire de base à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité à verser au salarié est le salaire brut correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que M.

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.284

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 26 juin 2001 en qualité de vendeuse par la société Nilam Intermarché, d'abord par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée ; qu'ayant connu des problèmes de santé de janvier 2003 à octobre 2004 et placée en arrêt de travail pour maladie avant d'être reconnue travailleuse handicapée par la COTOREP, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux de reprise, le 10 et le 26 janvier 2006, et licenciée pour inaptitude physique, le 23 février 2006 ;

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.137

Cour de cassation

reclassement ; qu'en s'abstenant de procéder à l'examen de ce document pourtant déterminant de la solution du litige, et en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, notamment en ne démontrant pas que le site d'Agde était fermé ou sur le point de l'être, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.012

Cour de cassation

; que, dès lors, en jugeant que la prise d'acte de M. Michel X... en date du 8 juin 2005 s'analysait en une démission et en déboutant, en conséquence, M. Michel X... de toutes ses demandes, sans examiner le manquement de la société Technofan à son obligation de rechercher le reclassement de M. Michel X... qu'invoquait ce dernier devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L.

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.457

Cour de cassation

de reclassement offertes au salarié ; qu'en décidant au contraire que, dès lors qu'elle justifiait avoir interrogé chacune des concessions du groupe sur les possibilités de reclassement de Monsieur X... et que les réponses avaient été négatives, la société MIDI AUTO LIMOGES avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du Code du travail, ensemble l'article L 1226-4 de ce Code ; ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience (page 9), Monsieur X...

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297

Cour de cassation

..., sans rechercher si, comme le soutenait la Selarl, au moment où cette décision d'embauche avait été prise, soit l'après-midi du 2 mai 2006, Mme X... n'avait pas été déclarée apte à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.407

Cour de cassation

propositions, dont l'une correspondant exactement à l'emploi précédemment occupé par la salariée mais impliquant une diminution du salaire, ce dont il résultait que l'employeur avait bien effectué des recherches sérieuses mais n'avait pu trouver d'autre emploi que celui refusé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ; ALORS EN TOUT ETAT QUE la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de toute explication sur les conclusions d'appel de la société employeur et les documents produits démontrant la réalité des recherches de reclassement effectuées auprès des sociétés du groupe et les réponses négatives reçues, sans violer l'article 455 du Code de procédure civile.

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475

Cour de cassation

; que ce n'était alors qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la seconde visite médicale que l'employeur devait verser à l'intéressé son salaire, si ce dernier n'était ni reclassé ni licencié ; qu'en condamnant la société TEREOS à verser les salaires dès le 1er mai 2007, date coïncidant avec le terme de l'arrêt de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-2 et L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail ; 3) ALORS QU'en tout état de cause le fait pour l'employeur de ne pas provoquer la visite de reprise l'expose à des dommages-intérêts ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite de reprise de Monsieur X... pour ensuite le condamner à un rappel de salaires du 1er mai au 30 novembre 2007, la Cour d'appel a violé les articles R 4624-21 et L 1226-11 du Code du travail.

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