Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 121

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.661

Cour de cassation

et son dispositif, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; 2°) – ALORS D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur qui licencie un salarié pour incapacité après un accident du travail doit prouver avoir tenté un reclassement ; qu'en ne relevant aucun fait montrant l'existence d'une telle tentative, la Cour d'Appel a violé l'article L 1226-2 du Code du Travail ; 3°) – ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE nul ne peut s'apporter de preuve à soi-même ; qu'en déduisant du seul contenu de la lettre de licenciement que le Syndicat avait tenté de reclasser Monsieur Alain X... et qu'aucun poste n'était disponible, la Cour d'Appel lui a permis de s'apporter une preuve à lui-même, en violation de l'article 1315 du Code Civil.

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-67.101

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association de l'Institut médico pédagogique Saint-Nicolas à compter du 13 septembre 1984, en qualité d'employée de lingerie ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie et à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 14 et 28 juin 1999, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée par lettre du 7 juillet 1999 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'après confirmation par la cour administrative d'appel de la décision de l'inspecteur du travail déclarant valable les avis du médecin du travail, Mme X...

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

accompagnant la déclaration de cette maladie » ; qu'en statuant par ces motifs abstraits et, partant, inopérants, sans caractériser la maladie ou l'accident dont aurait été victime le salarié, pas plus que la connaissance qu'en aurait eu l'employeur lors du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-2 et L. 1226-15 du Code du Travail ; 3. ET ALORS QUE le salarié ne soutenait pas que la lettre de licenciement aurait été insuffisamment motivée ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas fait mention de l'impossibilité de reclassement dans ladite lettre, la Cour d'appel a excédé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 4.

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

accompagnant la déclaration de cette maladie » ; qu'en statuant par ces motifs abstraits et, partant, inopérants, sans caractériser la maladie ou l'accident dont aurait été victime le salarié, pas plus que la connaissance qu'en aurait eu l'employeur lors du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-2 et L. 1226-15 du Code du Travail ; 3. ET ALORS QUE le salarié ne soutenait pas que la lettre de licenciement aurait été insuffisamment motivée ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas fait mention de l'impossibilité de reclassement dans ladite lettre, la Cour d'appel a excédé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 4.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.471

Cour de cassation

, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié en arrêt de travail depuis plus d'un an en raison d'une longue maladie n'ayant pas d'origine professionnelle fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, l'employeur doit procéder à une recherche de reclassement en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même code ; de sorte qu'en s'étant, en l'espèce, abstenue de s'interroger sur le point de savoir si l'employeur avait effectué une recherche sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'association selon la procédure prévue par l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L.

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.555

Cour de cassation

du 2 janvier 2007 ; qu'en retenant que Mme X... n'aurait pas eu connaissance de la proposition du poste d'assistante logistique avant la réception du courrier du 2 janvier 2007, sans indiquer quel élément de fait lui permettait d'étayer cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.657

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mai 1991 par la société Distribution Casino France, Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 janvier 2001 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 28 mai 2002, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte définitive à tous postes ; qu'elle a été licenciée le 11 juillet 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.891

Cour de cassation

1°/ que lorsque le salarié est déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, l'employeur est tenu d'envisager la mise en oeuvre de mesures telles que des transformations de poste ou un aménagement du temps de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement envisagé de telles mesures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.918

Cour de cassation

la salariée pouvant encore accepter les offres de reclassement, précisées à sa demande par l'employeur par courriers des 18 janvier, 1er, 12 et 19 février 2007, en toute connaissance de cause avant que ne soit prononcé son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail et l'article L.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.326

Cour de cassation

du travail à la suite de deux examens médicaux, le 2 août et le 1er septembre 2004 ; qu'il a été licencié, le 5 octobre 2004 pour inaptitude physique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.664

Cour de cassation

, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était justifié du fait de l'impossibilité pour l'employeur de le reclasser, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que la société Acty Print n'avait procédé à aucune recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.

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