Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 120
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était constant que, le 23 mai 2005, le salarié avait présenté une demande en résiliation judiciaire de son contrat avec effet au jour de la saisine du conseil des prud'hommes ; qu'en s'abstenant d'examiner si, ainsi que le soutenait l'employeur, le salarié n'avait pas, en agissant de la sorte, rendu son reclassement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-66.453
Cour de cassationune modification du contrat de travail du salarié, de sorte que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement consécutif au refus du salarié d'accepter les postes de reclassement proposés, était abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de caractériser l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'employeur, ultérieurement au refus du salarié, et au delà même des conclusions écrites du médecin du travail, de reclasser le salarié sur un autre poste au sein de l'entreprise, et le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-72.302
Cour de cassationde se rendre à un quelconque entretien qui aurait permis à la société Marosam de revoir au besoin ses propositions de reclassement ; qu'en d'autres termes, l'absence de bonne foi de Marie-Claude X..., au sens notamment de l'article L. 120-4 (L. 1222-1) du code du travail, lui interdit de prétendre actuellement que la société Marosam n'aurait pas sérieusement tenté de la reclasser, au sens cette-fois-ci de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.481
Cour de cassationLe moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société EPINAL AUTO à payer à Mme X... la somme de 60 000 € à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice lié à un harcèlement moral, ainsi que les sommes de 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.634
Cour de cassationSelon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-40.004
Cour de cassationMme Y..., que la société Seca avait conclu à l'impossibilité de reclasser Mme Y... dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que la société Seca se serait contentée d'alléguer l'impossibilité de reclasser Mme Y..., la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L. 1226-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.627
Cour de cassation; que l'association a poursuivi ses efforts après la déclaration d'inaptitude de la salariée à tous les postes de l'entreprise mais qu'ils ne pouvaient aboutir en raison de cette donnée vidant l'obligation de l'employeur de toute faculté de mise en oeuvre ; qu'en ne tirant pas les conséquences utiles des avis de l'association et de leurs possibilités de résultat, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.565
Cour de cassationl'entreprise les réponses des salariés au questionnaire qui leur avait été soumis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCOTPA avait commis une faute en diffusant intégralement des réponses anonymes dénigrant Mme X... et présentant un caractère outrageant à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.357
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 septembre 2002 en qualité de facturière, par la société Sud robinetterie ; qu'après avoir, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 5 novembre 2004 ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ordonner la restitution par la salariée des sommes perçues en exécution du jugement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne suffit pas à
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.716
Cour de cassation; que, contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.460
Cour de cassation2001 et qu'il n'était pas démontré qu'il ait eu connaissance à la date de la rupture du recours exercé contre cette décision par la salariée de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Polyclinique Santa Maria a respecté son obligation de reclassement en proposant à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.919
Cour de cassationle cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement quand il n'avait fait que prendre en compte les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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