Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que, le 23 mai 2005, le salarié avait présenté une demande en résiliation judiciaire de son contrat avec effet au jour de la saisine du conseil des prud'hommes ; qu'en s'abstenant d'examiner si, ainsi que le soutenait l'employeur, le salarié n'avait pas, en agissant de la sorte, rendu son reclassement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-66.453

Cour de cassation

une modification du contrat de travail du salarié, de sorte que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement consécutif au refus du salarié d'accepter les postes de reclassement proposés, était abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de caractériser l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'employeur, ultérieurement au refus du salarié, et au delà même des conclusions écrites du médecin du travail, de reclasser le salarié sur un autre poste au sein de l'entreprise, et le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du…

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-72.302

Cour de cassation

de se rendre à un quelconque entretien qui aurait permis à la société Marosam de revoir au besoin ses propositions de reclassement ; qu'en d'autres termes, l'absence de bonne foi de Marie-Claude X..., au sens notamment de l'article L. 120-4 (L. 1222-1) du code du travail, lui interdit de prétendre actuellement que la société Marosam n'aurait pas sérieusement tenté de la reclasser, au sens cette-fois-ci de l'article L.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.634

Cour de cassation

Selon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-40.004

Cour de cassation

Mme Y..., que la société Seca avait conclu à l'impossibilité de reclasser Mme Y... dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que la société Seca se serait contentée d'alléguer l'impossibilité de reclasser Mme Y..., la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L. 1226-2 L.

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.627

Cour de cassation

; que l'association a poursuivi ses efforts après la déclaration d'inaptitude de la salariée à tous les postes de l'entreprise mais qu'ils ne pouvaient aboutir en raison de cette donnée vidant l'obligation de l'employeur de toute faculté de mise en oeuvre ; qu'en ne tirant pas les conséquences utiles des avis de l'association et de leurs possibilités de résultat, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des articles L.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.565

Cour de cassation

l'entreprise les réponses des salariés au questionnaire qui leur avait été soumis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCOTPA avait commis une faute en diffusant intégralement des réponses anonymes dénigrant Mme X... et présentant un caractère outrageant à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.357

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 septembre 2002 en qualité de facturière, par la société Sud robinetterie ; qu'après avoir, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 5 novembre 2004 ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ordonner la restitution par la salariée des sommes perçues en exécution du jugement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne suffit pas à

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.716

Cour de cassation

; que, contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.460

Cour de cassation

2001 et qu'il n'était pas démontré qu'il ait eu connaissance à la date de la rupture du recours exercé contre cette décision par la salariée de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Polyclinique Santa Maria a respecté son obligation de reclassement en proposant à Mme Y...

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.919

Cour de cassation

le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement quand il n'avait fait que prendre en compte les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

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