Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 119
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.005
Cour de cassation(nécessité de station debout dynamique intermittente), avec siège ergonomique ; un poste privilégiant le télétravail ou poste sédentaire, à temps partiel, peuvent par exemple être proposés" ; qu'il a été licencié le 28 janvier 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.137
Cour de cassationaux différentes préconisations du médecin du travail visant l'interdiction du travail de nuit, du travail en équipe ou encore en station debout prolongée - ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir recherché un reclassement de la salariée au-delà des préconisations et restrictions du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.159
Cour de cassation1226-10 du Code du travail n'ayant ainsi été effectuée par l'employeur, le licenciement d'Antonio X..., intervenu en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement, est sans cause réelle et sérieuse ; Alors qu'il résulte tant de l'article L. 1226-10 du Code du travail, énoncées par la Cour d'appel, que des dispositions de l'article L. 1226-2 applicables au litige, que l'employeur est tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les indications du médecin du travail avant de proposer au salarié un éventuel reclassement ; qu'en décidant, après avoir constaté que l'employeur avait sollicité en vain à deux reprises les propositions du médecin du travail, qu'aucune recherche de reclassement conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67.306
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 mai 1995 par la société Danh tourisme en qualité de conducteur de transport en commun à temps partiel puis à temps complet ; qu'en arrêt maladie prolongé à compter du 8 décembre 2004, elle a été déclarée par le médecin du travail le 25 janvier 2005 apte à une reprise à mi-temps thérapeutique, puis le 11 juillet 2006 inapte totalement à tous postes dans l'entreprise ; que le 8 août 2006, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.774
Cour de cassation, sans justifier de la moindre recherche de reclassement de la salariée sur un emploi adapté à ses capacités et à son handicap ", si bien que " le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement consécutive à l'inaptitude ", la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467
Cour de cassationque Madame X... avait été déclarée inapte (arrêt p. 8) et que le licenciement ne pouvait en conséquence être prononcé pour un motif disciplinaire (arrêt p. 9), lorsque le médecin du travail concluait à l'aptitude de la salariée, peu important à cet égard les énonciations de l'avis délivré un an auparavant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1226-2, L. 4624-1 et R. 4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE (subsidiaire) les règles relatives à l'inaptitude pour une maladie ou un accident professionnel ne s'appliquent qu'à condition que le juge constate que l'inaptitude du salarié a pour origine l'un de ces deux événements ; qu'en l'espèce, il était constant que postérieurement à l'accident du travail survenu le 21 décembre 1998, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43.193
Cour de cassationLe logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui est l'accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d'un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie. Doit être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme à titre de loyer et de ses accessoires pour le logement de fonction au motif qu'il n'est plus en mesure d'effectuer les permanences en raison de son arrêt de travail pour maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.934
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé de nouveau ce poste administratif à la salariée à l'issue du second avis d'inaptitude du 13 mars 2007, sans s'expliquer sur le fait que c'est la salariée qui avait refusé de continuer à occuper ce poste, ce qui était précisément à l'origine des nouvelles recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43.139
Cour de cassationselon le moyen, que si les recours administratifs qu'il a formés contre la décision d'inaptitude du médecin du travail, puis contre la décision de l'inspecteur du travail ne le dispensent pas du respect de son obligation de paiement du salaire après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-24-4, alinéa 3, du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.776
Cour de cassationde son impossibilité avant la deuxième visite de reprise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces prospections n'étaient pas compatibles avec les conclusions du second avis d'inaptitude et si la société n'avait pas poursuivi ses recherches après la deuxième visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail ; 2. ALORS QUE de surcroît les juges sont tenus d'analyser les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que le reclassement de M. X... était impossible postérieurement à la visite de reprise, la société NEXANS produisait les registres d'entrée et de sortie du personnel de toutes les sociétés du groupe dont il résultait l'absence effective de vacance de poste conforme aux aptitudes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.012
Cour de cassationà la date du 19 mai 2006, …la reclasser ou tenter de le faire…ou la licencier en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail…" et que la salariée "était en droit de lui reprocher de ne pas l'avoir fait" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1225-4, L. 1225-24, L. 1226-2, L. 1226-4, L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-44.583
Cour de cassationl'équivalent de son ancien salaire pour la période du 3 avril au 2 juillet 2008, cependant que le second des examens d'inaptitude n'avait eu lieu que le 16 mai 2008 et qu'il avait conclu à l'absence de toute possibilité de reclassement, le juge des référés a violé l'article L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1226-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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