Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 119

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 578
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.005

Cour de cassation

(nécessité de station debout dynamique intermittente), avec siège ergonomique ; un poste privilégiant le télétravail ou poste sédentaire, à temps partiel, peuvent par exemple être proposés" ; qu'il a été licencié le 28 janvier 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.137

Cour de cassation

aux différentes préconisations du médecin du travail visant l'interdiction du travail de nuit, du travail en équipe ou encore en station debout prolongée - ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir recherché un reclassement de la salariée au-delà des préconisations et restrictions du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.159

Cour de cassation

1226-10 du Code du travail n'ayant ainsi été effectuée par l'employeur, le licenciement d'Antonio X..., intervenu en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement, est sans cause réelle et sérieuse ; Alors qu'il résulte tant de l'article L. 1226-10 du Code du travail, énoncées par la Cour d'appel, que des dispositions de l'article L. 1226-2 applicables au litige, que l'employeur est tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les indications du médecin du travail avant de proposer au salarié un éventuel reclassement ; qu'en décidant, après avoir constaté que l'employeur avait sollicité en vain à deux reprises les propositions du médecin du travail, qu'aucune recherche de reclassement conforme aux dispositions de l'article L.

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67.306

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 mai 1995 par la société Danh tourisme en qualité de conducteur de transport en commun à temps partiel puis à temps complet ; qu'en arrêt maladie prolongé à compter du 8 décembre 2004, elle a été déclarée par le médecin du travail le 25 janvier 2005 apte à une reprise à mi-temps thérapeutique, puis le 11 juillet 2006 inapte totalement à tous postes dans l'entreprise ; que le 8 août 2006, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.774

Cour de cassation

, sans justifier de la moindre recherche de reclassement de la salariée sur un emploi adapté à ses capacités et à son handicap ", si bien que " le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement consécutive à l'inaptitude ", la cour d'appel a violé les articles L.

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467

Cour de cassation

que Madame X... avait été déclarée inapte (arrêt p. 8) et que le licenciement ne pouvait en conséquence être prononcé pour un motif disciplinaire (arrêt p. 9), lorsque le médecin du travail concluait à l'aptitude de la salariée, peu important à cet égard les énonciations de l'avis délivré un an auparavant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1226-2, L. 4624-1 et R. 4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE (subsidiaire) les règles relatives à l'inaptitude pour une maladie ou un accident professionnel ne s'appliquent qu'à condition que le juge constate que l'inaptitude du salarié a pour origine l'un de ces deux événements ; qu'en l'espèce, il était constant que postérieurement à l'accident du travail survenu le 21 décembre 1998, Madame X...

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43.193

Cour de cassation

Le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui est l'accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d'un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie. Doit être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme à titre de loyer et de ses accessoires pour le logement de fonction au motif qu'il n'est plus en mesure d'effectuer les permanences en raison de son arrêt de travail pour maladie

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.934

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé de nouveau ce poste administratif à la salariée à l'issue du second avis d'inaptitude du 13 mars 2007, sans s'expliquer sur le fait que c'est la salariée qui avait refusé de continuer à occuper ce poste, ce qui était précisément à l'origine des nouvelles recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43.139

Cour de cassation

selon le moyen, que si les recours administratifs qu'il a formés contre la décision d'inaptitude du médecin du travail, puis contre la décision de l'inspecteur du travail ne le dispensent pas du respect de son obligation de paiement du salaire après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-24-4, alinéa 3, du code du travail devenu l'article L.

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.776

Cour de cassation

de son impossibilité avant la deuxième visite de reprise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces prospections n'étaient pas compatibles avec les conclusions du second avis d'inaptitude et si la société n'avait pas poursuivi ses recherches après la deuxième visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail ; 2. ALORS QUE de surcroît les juges sont tenus d'analyser les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que le reclassement de M. X... était impossible postérieurement à la visite de reprise, la société NEXANS produisait les registres d'entrée et de sortie du personnel de toutes les sociétés du groupe dont il résultait l'absence effective de vacance de poste conforme aux aptitudes de M. X...

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.012

Cour de cassation

à la date du 19 mai 2006, …la reclasser ou tenter de le faire…ou la licencier en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail…" et que la salariée "était en droit de lui reprocher de ne pas l'avoir fait" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1225-4, L. 1225-24, L. 1226-2, L. 1226-4, L. 4121-1 et R.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-44.583

Cour de cassation

l'équivalent de son ancien salaire pour la période du 3 avril au 2 juillet 2008, cependant que le second des examens d'inaptitude n'avait eu lieu que le 16 mai 2008 et qu'il avait conclu à l'absence de toute possibilité de reclassement, le juge des référés a violé l'article L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1226-2 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.