Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 118
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.145
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Stanley solutions de sécurité anciennement dénommée ADT France de ce qu'elle reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Cipe France, aux droits de laquelle vient la société ADT France, devenue société Stanley solutions de sécurité, à compter du 1er juin 2002, en qualité d'installateur de systèmes de vidéo surveillance ; que le 31 août 2004, il a été victime d'un accident du travail occasionnant un arrêt de travail jusqu'au 3 février 2005 ; que du 14 septembre au 5 octobre 2005, le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie ; qu'il a été licencié par lettre
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.542
Cour de cassationAucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé. Viole l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel qui énonce que le changement d'affectation du salarié opéré par l'employeur relève de son pouvoir de direction s'agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle dont il n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère discriminant, alors qu'elle avait constaté que ce changement avait été décidé en raison de l'état de santé de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.476
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Givenchy parfums. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que selon la Convention Collective nationale de l'industrie chimique la société Parfums Givenchy est condamnée à requalifier Madame X... au coefficient 160 ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaires pour la somme de 87,84 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.511
Cour de cassationquelles étaient les mesures que l'association JCLT avait mises en oeuvre telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de ces établissements pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.1226-2 (ancien article L.122-24-4 alinéa 1) du Code du travail ; ALORS en conséquence QUE si le salarié ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il est dans l'impossibilité d'effectuer en raison de son inaptitude, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en déboutant Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.896
Cour de cassationpour défaut de respect de l'obligation de reclassement, condamnant, en conséquence, la société Y... à payer à Monsieur X...la somme de 8500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.149
Cour de cassationà laquelle elle était liée quant à l'existence d'un poste de reclassement disponible pour M. X..., que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ce qui privait le licenciement fondé sur l'inaptitude non professionnelle du salarié, de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions de l'article L. 1226-2 ancien article L. 122-24-4, alinéa 1er du code du travail ; 2°/ qu'il ressortait des fiches médicales du 17 septembre et du 1er octobre 2007, ainsi que de la note rédigée le 3 octobre 2007 à l'intention de l'employeur, formulant ses propositions et préconisations, que le principe même d'un retour de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.514
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Optique Masure le 1er août 2000 en qualité d'apprenti puis d'opticienne ; qu'à compter du 19 avril 2006, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 11 mai, puis du 18 mai jusqu'au 30 mai 2006 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 18 et 30 mai 2006, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à tout poste dans l'entreprise ; que par lettre du 8 août 2006, celle-ci a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.759
Cour de cassationaux restrictions posées par le médecin du travail ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir effectué aucune recherche d'emploi à caractère administratif au siège social, quand elle avait constaté qu'un tel emploi était refusé d'avance par la salariée qui avait exprimé son opposition à toute une mobilité géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.844
Cour de cassationla RATP ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en estimant que la RATP avait pu mettre fin au contrat de travail de Monsieur X... en prononçant sa réforme pour inaptitude définitive à tout emploi, sans recherche préalable d'un reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 99 du statut du personnel de la RATP, les articles L. 1211-1 du Code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-69.647
Cour de cassationAux termes de l' article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.433
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que l'invalidité absolue et définitive couverte par la garantie était définie dans la notice adressée en octobre 2003 aux salariés par référence au classement du salarié avant son 60e anniversaire en 3e catégorie par la caisse générale de prévoyance des marins ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977
Cour de cassationLorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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