Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 117
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.680
Cour de cassation1226-4 du code du travail ainsi que l'article 1184 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui prend l'initiative de la procédure de reprise de tenir l'employeur informé de celle-ci ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... avait informé l'employeur de ce qu'il avait mis en oeuvre la procédure de reprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17.237
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2001 par la société CPM Sales force, aux droits de laquelle vient la société CPM France, en qualité de promoteur des ventes puis de commercial ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du travail, au terme de deux visites des 22 avril et 6 mai 2008, inapte définitivement aux déplacements professionnels, le médecin préconisant une mutation à un poste de type administratif sédentaire ; qu'ayant été licencié le 2 septembre 2008 après avoir refusé un poste d'assistant de chef de projet animation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17.178
Cour de cassationn'avait pas fait, qu'après le deuxième avis d'inaptitude et nonobstant les aménagements antérieurs, elle avait procédé à de nouvelles recherches en envisageant la mise en oeuvre de mesures telles que transformation du poste ou aménagement du temps de travail mais s'était trouvée dans l'impossibilité de reclasser M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la brièveté du délai écoulé après l'avis d'inaptitude est de nature à démontrer, à lui seul, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites que le 6 janvier 2005 le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.826
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater qu'aucun poste de reclassement ne lui avait été proposé pour condamner la société RESTALLIANCE à lui verser une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, sans caractériser que le reclassement de la salariée n'était pas impossible, le Conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat
Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2011, 10/01031
Cour d'appel; le 18 septembre 2008 la société Marionnaud Lafayette a convoqué madame Catherine X... pour un entretien préalable au licenciement et par lettre du 15 octobre 2008 lui a notifié son licenciement pour inaptitude. Pour contester le caractère réel et sérieux de ce licenciement madame Catherine X... prétend, d'une part que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement telle qu'elle résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, d'autre part qu'il est, par ses manquements dans l'exécution du contrat de travail, à l'origine de l'inaptitude professionnelle dont elle est victime. Sur l'obligation de reclassement, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.988
Cour de cassationET ALORS QUE, d'autre part, Ce licenciement d'un salarié pour inaptitude physique sans que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a estimé que la Maternité Catholique de l'Etoile avait satisfait à son obligation de reclassement alors qu'elle n'avait proposé à Madame X...que le poste pour lequel elle avait été déclarée inapte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ; SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...de ses demandes de rappel de salaires pour la période postérieure au 30 juin 2003 au titre de la modification unilatérale de son contrat de travail AUX MOTIFS QUE la Cour confirmera le rejet des demandes de rappel concernant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.834
Cour de cassation; qu'à l'issue d'un arrêt maladie à compter du 3 mai 2002, il a, le 7 juillet 2006, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste au sein de la société, ce médecin visant un danger et l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que l'employeur l'a licencié le 7 août 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement est intervenu en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.550
Cour de cassationAuriez-vous la possibilité de proposer à monsieur X... un poste de travail tel que : un poste de surveillance ou de gardiennage, un poste de travail au bureau ou éventuellement un autre poste de travail adapté ? » ; que la seconde visite de reprise intervenue le 8 novembre 2006, a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste ; que selon l'article L. 122-24-2 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.035
Cour de cassationtelles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.052
Cour de cassation; qu'en déclarant que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse dans la mesure où la salariée avait refusé une offre de reclassement et en l'absence d'autre poste, sans constater que l'employeur avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail à la suite de ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 (article L. 122-24-4, alinéa premier ancien) et L. 4624-1 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69.034
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juin 1992 par le centre éducatif La Passarela ; que le médecin du travail a, le 28 septembre 2006, déclaré ce salarié, inapte définitif à tout poste de l'entreprise ; que l'employeur l'a licencié le 14 novembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que ce centre a été mis en liquidation judiciaire, avec M. Y... en qualité de liquidateur ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts à
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.