Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 116
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état des recherches de reclassement de l'employeur et indiquait que le médecin du travail, interrogé sur les possibilités de reclassement du salarié, avait réaffirmé l'inaptitude à tout emploi de M. X..., de sorte qu'elle faisait ainsi nécessairement référence à l'impossibilité de reclassement de celui-ci ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.988
Cour de cassation; qu'en considérant que le courrier adressé par la société Veolia était insuffisant et qu'il était nécessaire pour l'employeur de justifier de réponses contenant (p. 6, alinéa 1) "tout élément circonstancié permettant de caractériser l'inexistence d'emploi administratif vacant présentant les caractéristiques requises par les capacités du salarié telles que déterminées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 19 février 2007", la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.403
Cour de cassationnégligées ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas avoir recherché d'autres solutions de reclassement que celles identifiées et proposées avant le second avis d'inaptitude et réitérées après ce second avis, sans constater que d'autres possibilités existaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.758
Cour de cassationet que chacun des salariés était nécessairement amené à effectuer des ports de charges et des efforts physiques, sans vérifier si l'employeur avait recherché la possibilité d'une transformation ou d'une mutation de poste afin de reclasser son salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608
Cour de cassationétait demandé, si l'employeur avait effectivement tenté de mettre en oeuvre une mesure concrète en vue du reclassement de M. X..., par exemple en procédant à la transformation de son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.403
Cour de cassationune permutabilité entre les deux entreprises qui exerçaient la même activité de pharmacie de détail, se trouvaient sur le territoire de la même ville et appartenaient à la même personne physique, M. Y..., la cour d'appel qui a en outre constaté que les deux officines étaient juridiquement distinctes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72.767
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'engagé le 28 décembre 1998 par la société Laboratoires Innothera, M. X..., salarié protégé, a, le 27 juin 2005, été déclaré définitivement inapte (risque de danger pour la santé : article R. 241-51-1 du code du travail) avec mention "une seule visite" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail en invoquant le non-paiement par l'employeur de ses salaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'inspection du travail avait, le 27 septembre 2005, refusé l'autorisation de licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.104
Cour de cassationheures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L.1226-2 du Code du travail énonce : «Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.800
Cour de cassation; qu'en faisant grief à l'employeur de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail sans vérifier si l'inaptitude au poste d'agent de quai n'impliquait pas celle au poste de chauffeur livreur de véhicules légers, les deux fonctions exigeant du salarié des opérations notamment de manutentions, qu'il ne pouvait réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499
Cour de cassation; que le 16 avril 2002, la salariée a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail puis placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 2005 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la visite médicale du 23 mars 2002 doit être considérée comme la deuxième visite de reprise prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.757
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Leroy Merlin PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LEROY-MERLIN à payer à Madame X... les sommes de 38.400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article L. 1226-2 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose ("est tenu de lui proposer" selon l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.261
Cour de cassationAux termes de l'annexe classifications des employés à la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, est classé au poste de vendeur à la découpe, niveau 2, degré E, coefficient 160, l'employé chargé de la découpe de bois, verre ou de tout autre matériau. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui ajoute à ces dispositions des conditions, relatives à la nature du matériau à découper, aux outils utilisés et aux compétences particulières de l'employé pour procéder à cette découpe, que la convention collective ne prévoit pas
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Méthode et périmètre
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