Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 116

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état des recherches de reclassement de l'employeur et indiquait que le médecin du travail, interrogé sur les possibilités de reclassement du salarié, avait réaffirmé l'inaptitude à tout emploi de M. X..., de sorte qu'elle faisait ainsi nécessairement référence à l'impossibilité de reclassement de celui-ci ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-2 et L.

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.988

Cour de cassation

; qu'en considérant que le courrier adressé par la société Veolia était insuffisant et qu'il était nécessaire pour l'employeur de justifier de réponses contenant (p. 6, alinéa 1) "tout élément circonstancié permettant de caractériser l'inexistence d'emploi administratif vacant présentant les caractéristiques requises par les capacités du salarié telles que déterminées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 19 février 2007", la cour d'appel a violé l'article L.

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.403

Cour de cassation

négligées ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas avoir recherché d'autres solutions de reclassement que celles identifiées et proposées avant le second avis d'inaptitude et réitérées après ce second avis, sans constater que d'autres possibilités existaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.758

Cour de cassation

et que chacun des salariés était nécessairement amené à effectuer des ports de charges et des efforts physiques, sans vérifier si l'employeur avait recherché la possibilité d'une transformation ou d'une mutation de poste afin de reclasser son salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que M. X...

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608

Cour de cassation

était demandé, si l'employeur avait effectivement tenté de mettre en oeuvre une mesure concrète en vue du reclassement de M. X..., par exemple en procédant à la transformation de son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous l'article L.

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.403

Cour de cassation

une permutabilité entre les deux entreprises qui exerçaient la même activité de pharmacie de détail, se trouvaient sur le territoire de la même ville et appartenaient à la même personne physique, M. Y..., la cour d'appel qui a en outre constaté que les deux officines étaient juridiquement distinctes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72.767

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'engagé le 28 décembre 1998 par la société Laboratoires Innothera, M. X..., salarié protégé, a, le 27 juin 2005, été déclaré définitivement inapte (risque de danger pour la santé : article R. 241-51-1 du code du travail) avec mention "une seule visite" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail en invoquant le non-paiement par l'employeur de ses salaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'inspection du travail avait, le 27 septembre 2005, refusé l'autorisation de licencier M.

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.104

Cour de cassation

heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L.1226-2 du Code du travail énonce : «Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur propose un autre emploi approprié à ses capacités.

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.800

Cour de cassation

; qu'en faisant grief à l'employeur de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail sans vérifier si l'inaptitude au poste d'agent de quai n'impliquait pas celle au poste de chauffeur livreur de véhicules légers, les deux fonctions exigeant du salarié des opérations notamment de manutentions, qu'il ne pouvait réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499

Cour de cassation

; que le 16 avril 2002, la salariée a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail puis placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 2005 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la visite médicale du 23 mars 2002 doit être considérée comme la deuxième visite de reprise prévue par l'article R.

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.757

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Leroy Merlin PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LEROY-MERLIN à payer à Madame X... les sommes de 38.400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article L. 1226-2 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose ("est tenu de lui proposer" selon l'ancien article L.

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.261

Cour de cassation

Aux termes de l'annexe classifications des employés à la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, est classé au poste de vendeur à la découpe, niveau 2, degré E, coefficient 160, l'employé chargé de la découpe de bois, verre ou de tout autre matériau. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui ajoute à ces dispositions des conditions, relatives à la nature du matériau à découper, aux outils utilisés et aux compétences particulières de l'employé pour procéder à cette découpe, que la convention collective ne prévoit pas

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