Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 115
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.236
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-26.402
Cour de cassationque ce fait isolé ne permettait pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour le préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-21.333
Cour de cassationétait impossible sans rechercher si, au-delà de l'unique proposition de poste faite, la Société Vitakraft justifiait, ultérieurement au refus du salarié, de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation générale d'adaptation à l'emploi ; qu'en cas d'inaptitude, il s'agit pour l'employeur d'organiser une formation qui permette au salarié de s'adapter au poste de reclassement proposé ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.647
Cour de cassation1°/ que l'obligation de rechercher un reclassement pour un salarié déclaré inapte à son poste ne s'exerce que dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les entreprises dirigées par Mme Y... et son mari ne constituent pas un groupe ; qu'en estimant néanmoins qu'il existait une obligation de reclassement les englobant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de reclassement s'applique aux entreprises dont les activités ou l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'aide ponctuelle apportée par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.906
Cour de cassationet sérieuse et débouter la salariée de ses demandes relatives à son licenciement, sans caractériser la justification par l'employeur de l'impossibilité de mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258
Cour de cassationvisite de reprise, "inapte définitif à tous les postes de l'entreprise sans possibilité de mutation en raison d'un danger immédiat" ; qu'après avoir été licenciée pour abandon de poste par lettre recommandée du 14 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Madame X... fondé et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur le bien-fondé du licenciement En vertu de l'article L1226-2 du code du travail, «lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.316
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la société Atemi n'avait pas la possibilité de proposer à l'exposant un emploi de négociateur au sein du groupe constitué par les sociétés Atemi et Atemi Méditerranée, situé à moins d'une heure de déplacement de son domicile, à Hauterive, sans exiger de la société Atemi qu'elle apporte la preuve de cette impossibilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909
Cour de cassationdes sociétés du groupe ne disposait de postes sédentaires et sans effort, M. X... s'exprimant difficilement en français ne pouvant prétendre à un poste Etam ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur avait recherché la possibilité d'une transformation du poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 10-12.722
Cour de cassationViole l'article L. 1154-1 du code du travail et le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, la cour d'appel qui retient qu'un salarié faisant valoir qu'il était victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique n'établit par aucune pièce des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, alors que la lettre de licenciement par l'employeur du supérieur hiérarchique invoquée par le salarié lui reprochait de ne pas avoir été en mesure de gérer une relation professionnelle et personnelle avec le salarié et mentionnait un comportement agressif et dévalorisant se traduisant par des propos vulgaires et grossiers et l'instauration d'une mauvaise ambiance de travail, les termes de cette lettre permettant de présumer l'existence d'un harcèlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassation; qu'en disant la prise d'acte justifiée dès lors que l'employeur aurait dû licencier la salariée un mois après qu'elle avait été déclarée inapte, et qu'il n'aurait pas " fait montre d'une volonté de reclasser la salariée " après que son inaptitude avait été prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble ses article L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-30.293
Cour de cassationd'une inaptitude à tous postes dans l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un groupe, pour l'exécution de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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