Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-16.530

Cour de cassation

ALORS, d'une part, QUE l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si l'employeur avait envisagé de telles mesures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.834

Cour de cassation

situé à Rennes employant deux personnes et de la holding VHA à la tête de ce petit groupe d'un quinzaine de salariés " ; qu'en se prononçant uniquement au regard de deux magasins situés à Angers quand la salariée faisait état de trois magasins situés dans cette ville, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-16.978

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciée le 17 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer fondé le licenciement et de la débouter de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-18.742

Cour de cassation

; qu'en rejetant toute demande de la salariée au titre du défaut de reclassement, sans examiner si celle-ci n'avait pas été empêchée de reprendre son travail et privée de tout revenu du fait de l'absence de proposition de reclassement faite par l'employeur avant juillet 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée faisait valoir qu'elle avait été en arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2004, n'ayant pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-19.518

Cour de cassation

avec le médecin du travail, sur la base de laquelle avaient été effectuées les recherches de reclassement avait eu lieu avant la seconde visite médicale de reprise, alors même qu'il ne s'agissait que d'une étude de poste et que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement postérieurement au second avis médical, la cour d'appel a violé l'article L.

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.030

Cour de cassation

relève l'absence de réponse de Mme X... à la lettre de l'employeur l'interrogeant sur ses souhaits en matière de reclassement ou de formation et le refus par celle-ci d'accepter des postes de reclassement temporaires dans l'attente d'une solution définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en estimant que l'employeur ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de la salariée, au regard de la «brièveté du délai» entre l'envoi de la lettre adressée le 28 mars 2006 à une douzaine d'entreprises du groupe en vue du reclassement de Mme X... et l'envoi le 11 avril 2006 de la convocation de Mme X...

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.103

Cour de cassation

travail ; qu'en se bornant à relever que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude au poste de la salariée et à l'impossibilité de son reclassement au sein de l'association, sans constater que l'employeur avait procédé lui même à la recherche de reclassement qui lui incombait, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.126

Cour de cassation

à nouveau les possibilités de reclasser le salarié et le 17 juillet 2008, le médecin du travail lui avait confirmé qu' "à la suite de nos recherches conjointes, il apparaît que les possibilités de réintégration dans l'entreprise… soient inexistantes", ce dont il résultait que le reclassement du salarié était impossible, la cour d'appel a violé l'article L.

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.260

Cour de cassation

médecin du Travail que son arrêt de travail avait été prolongé par son médecin traitant jusqu'au 11 mars suivant ; qu'elles ne remplissaient donc pas les conditions prévues aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail pour être qualifiées de visite de reprise» ; ET AUX MOTIFS QU' «il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1 et L 1226-2 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail en raison de son état de santé ou de son handicap ; que si l'article R.

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-71.651

Cour de cassation

Apte mais compte tenu du contexte, il serait préférable de trouver un poste dans un environnement professionnel différent. Visite du poste effectuée ce jour», sans réserves particulières ni préconisations quand à l'aménagement du poste, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement de son salaire à la salariée qui, sans contester cet avis, n'a pas repris son activité professionnelle ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L.

1367

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816

Cour d'appel

Dans son premier avis d'inaptitude, daté du 15 juillet 2008, elle redisait qu'un emploi sédentaire ou de conduite serait compatible avec l'état de santé de M. Y.... A l'issue des deux examens prévus à l'article R4624-31 du code du travail, le médecin du travail, le 31 juillet 2008, déclarait M. Y... inapte définitivement à l'emploi de chauffeur-livreur, avec cette précision : " pas de poste adapté dans l'entreprise ".

Condamnation : 6 797 €Licenciement+12
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1368

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864

Cour d'appel

" ne pouvait exécuter de manutentions lourdes, les livraisons et tous déplacements à pied, rapides ou prolongés, mais qu'un poste sédentaire ou de conduite pourrait convenir. A l'issue des deux examens prévus à l'article R4624-31 du code du travail, le médecin du travail, déclarait le 31 juillet 2008, M. Z... inapte définitivement à l'emploi de chauffeur-livreur, avec cette précision : " pas de poste adapté dans l'entreprise ".

Condamnation : 6 797 €Licenciement+12
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