Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 113
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-17.454
Cour de cassationsérieuse, peu important que la salariée ait ou non retrouvé un emploi à la date de la notification de ce licenciement ; Que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans objet le troisième moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 09-43.150
Cour de cassationà un entretien préalable au licenciement, de postes disponibles dans d'autres Agefos, caractérisait une tentative de reclassement loyale, cependant qu'il était constant, comme l'avaient relevé les premiers juges, que les postes proposés dans cette lettre l'étaient sans descriptif de fonction, rémunération et localisation géographique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192
Cour de cassation241-10-1 prévoyant comme seule obligation de l'employeur, le respect des préconisations du médecin du travail dans le cadre de son obligation de reclassement pour écarter en conséquence les moyens invoqués par Mme X... et tirés du non-respect des obligations légales précitées à la charge de la société Faurecia bloc avant, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21.899
Cour de cassation; que la salariée, licenciée le 12 août 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.637
Cour de cassationa cherché à reclasser ce salarié, sont cependant insuffisants à établir que ce reclassement était impossible au sein de la SNCM, pour en déduire pourtant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié déclaré inapte ; qu'en retenant que le salarié ne fait pas connaître les types de postes susceptibles de convenir à son reclassement au regard de son état de santé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.182
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la société Hydro sud direct avait fait une offre de reclassement pour dire qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.652
Cour de cassationde vente" faute de prouver qu'il était incompatible avec son inaptitude ; qu'en appréciant elle-même l'aptitude de la salariée à occuper un tel poste tout en reconnaissant que seul le médecin du travail, s'il avait été consulté, aurait pu dire si ce poste était ou non compatible avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel qui a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21.242
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre contre décharge, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été convoqué par courrier recommandé du 14 novembre 2006, présenté le 17 novembre, à un entretien fixé le 22 novembre, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-17.527
Cour de cassation; qu'il s'en évince que jusqu'au 6 mai 2006, les personnels navigants de la société Air France définitivement inaptes à l'exercice de leur fonctions, étaient seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du code de l'aviation à l'exclusion des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 1226-2 ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts aux motifs que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1226-2, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-20.123
Cour de cassationtravail ; qu'en décidant néanmoins que le médecin du travail, interrogé par l'employeur, ayant confirmé, après une visite dans l'entreprise, qu'aucun reclassement ne pouvait être envisagé, la société Touraine Routage n'était pas tenue de justifier autrement de ce qu'elle aurait tenté de reclasser M. X... dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-30.728
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-19.435
Cour de cassationL'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes relatives à son déclassement alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.