Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 113

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 578
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-17.454

Cour de cassation

sérieuse, peu important que la salariée ait ou non retrouvé un emploi à la date de la notification de ce licenciement ; Que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans objet le troisième moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L.

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 09-43.150

Cour de cassation

à un entretien préalable au licenciement, de postes disponibles dans d'autres Agefos, caractérisait une tentative de reclassement loyale, cependant qu'il était constant, comme l'avaient relevé les premiers juges, que les postes proposés dans cette lettre l'étaient sans descriptif de fonction, rémunération et localisation géographique, la cour d'appel a violé l'article L.

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192

Cour de cassation

241-10-1 prévoyant comme seule obligation de l'employeur, le respect des préconisations du médecin du travail dans le cadre de son obligation de reclassement pour écarter en conséquence les moyens invoqués par Mme X... et tirés du non-respect des obligations légales précitées à la charge de la société Faurecia bloc avant, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21.899

Cour de cassation

; que la salariée, licenciée le 12 août 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.637

Cour de cassation

a cherché à reclasser ce salarié, sont cependant insuffisants à établir que ce reclassement était impossible au sein de la SNCM, pour en déduire pourtant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié déclaré inapte ; qu'en retenant que le salarié ne fait pas connaître les types de postes susceptibles de convenir à son reclassement au regard de son état de santé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.182

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que la société Hydro sud direct avait fait une offre de reclassement pour dire qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.652

Cour de cassation

de vente" faute de prouver qu'il était incompatible avec son inaptitude ; qu'en appréciant elle-même l'aptitude de la salariée à occuper un tel poste tout en reconnaissant que seul le médecin du travail, s'il avait été consulté, aurait pu dire si ce poste était ou non compatible avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel qui a violé l'article L.

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21.242

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre contre décharge, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été convoqué par courrier recommandé du 14 novembre 2006, présenté le 17 novembre, à un entretien fixé le 22 novembre, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-17.527

Cour de cassation

; qu'il s'en évince que jusqu'au 6 mai 2006, les personnels navigants de la société Air France définitivement inaptes à l'exercice de leur fonctions, étaient seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du code de l'aviation à l'exclusion des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 1226-2 ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts aux motifs que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1226-2, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 et l'article L.

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-20.123

Cour de cassation

travail ; qu'en décidant néanmoins que le médecin du travail, interrogé par l'employeur, ayant confirmé, après une visite dans l'entreprise, qu'aucun reclassement ne pouvait être envisagé, la société Touraine Routage n'était pas tenue de justifier autrement de ce qu'elle aurait tenté de reclasser M. X... dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-30.728

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-19.435

Cour de cassation

L'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes relatives à son déclassement alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.